Residence Permit Denial and Abuse of Right Based on Formal Marriage
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who entered Switzerland in 1997 and was initially denied asylum. After marrying a Swiss citizen in 2000, he obtained a temporary residence permit, but the couple separated less than a year later, and divorce proceedings began in 2004. In 2005, the local migration service declined to renew his residence permit, arguing the marriage had effectively ended and was maintained only for the purpose of residency. The individual appealed this decision, seeking either to have his residence permit renewed or the case sent back for reconsideration. The administrative court upheld the refusal, leading to an appeal to the federal tribunal which assessed the legitimacy of the marriage in relation to residency rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Residence Permit Denial and Abuse of Right Based on Formal Marriage: En l'espèce, la vie commune a duré moins d'un an, alors que les époux sont séparés depuis bientôt cinq ans. Au vu de l'ensemble des circonstances, singulièrement de la durée de la séparation, il convient d'admettre, à l'instar de la Cour cantonale, que la rupture de l'union conjugale était définitive. Partant, en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement depuis plusieurs années et avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l' art. 7 al. 1 LSEE , le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet pas de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.160/2006/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 30 mars 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre Mauron, avocat,,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né en 1977, X.________ est entré en Suisse en 1997. Après le rejet de sa demande d'asile en 1998, il a été admis provisoirement, puis s'est vu impartir un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. Le 2 juin 2000, X.________ s'est marié avec une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour annuelle. Les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés en mai 2001. L'épouse a ouvert action en divorce en décembre 2004.
1.2 Par décision du 3 novembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, considérant, en substance, qu'après quatre ans de séparation, le mariage de l'intéressé était vidé de son contenu et qu'il n'avait été maintenu que pour permettre à X.________ de rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 10 février 2006.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2006. Il conclut, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif ou l'admission de sa requête de mesures provisionnelles.
2.
2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE ; ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants ( ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ) - que le recourant a quitté le domicile conjugal en mai 2001. Par la suite, les époux n'ont pas repris la vie commune. L'épouse a introduit une action en divorce en décembre 2004. Lors de l'audience du 3 mars 2005, elle a confirmé vouloir divorcer, alors que l'époux a précisé qu'il aimait toujours son épouse, mais qu'il ne pouvait pas s'opposer au divorce. Le 15 juin 2005, les époux ont déclaré au Service de la population et des migrants qu'ils n'avaient plus aucun contact depuis un an. L'épouse a précisé qu'elle avait refait sa vie, mais qu'elle avait reporté le divorce (prononcé entre-temps ou imminent) pour permettre à son époux de garder son autorisation de séjour.
En l'espèce, la vie commune a duré moins d'un an, alors que les époux sont séparés depuis bientôt cinq ans. Au vu de l'ensemble des circonstances, singulièrement de la durée de la séparation, il convient d'admettre, à l'instar de la Cour cantonale, que la rupture de l'union conjugale était définitive. Partant, en se prévalant d'un mariage n'existant plus que formellement depuis plusieurs années et avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l' art. 7 al. 1 LSEE , le recourant commet un abus de droit qui ne lui permet pas de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête respectivement d'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: