Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.158/2006 KI-generiert

Kosovan National's Request for Swiss Residence Permit Denied Based on Prior Illegal Stay and Hardship Criteria

Geschäftsnummer 2A.158/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual who, since 1988, had been residing and working in Switzerland without authorization, despite having been repatriated to Kosovo in 2000 after a history of illegal stays. He applied for a residence permit based on a federal ordinance aimed at limiting the number of foreigners, arguing his long residence in Switzerland and solid integration. His initial application was rejected, and the subsequent appeal to the federal authorities also resulted in a denial, which led him to challenge the decision in the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal examined the circumstances of his prolonged stay, his connections to his home country, and the legal requirements for an exemption from limitations on residency for foreign nationals.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Kosovan National's Request for Swiss Residence Permit Denied Based on Prior Illegal Stay and Hardship Criteria: Le 25 octobre 2003, il a présenté une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Il faisait valoir qu'il vivait en Suisse depuis plus de 15 ans, qu'il était parfaitement intégré et avait toujours travaillé à satisfaction de ses employeurs.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen rechtsungleiche Behandlung albanisches Asylgesuch schwerer Härtefall Rückkehrbeihilfe Aufenthaltsdauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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«…personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006; 2A.222/2006 du 4 juillet 2006; 2A.158/2006 du 2 juin 2006; 2A.21/2006 du 23 février 2006; 2A.10/2006 du 18 janvier 2006; 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2…»
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«…personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006; 2A.222/2006 du 4 juillet 2006; 2A.158/2006 du 2 juin 2006; 2A.21/2006 du 23 février 2006; 2A.10/2006 du 18 janvier 2006; 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2…»
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«…ersonnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A. 199/2006 du 2 août 2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.158/2006/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 2 juin 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 17 février 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Depuis 1988, X.________, ressortissant du Kosovo, né en 1954, a séjourné chaque année en Suisse et y a travaillé pour le compte de divers employeurs, sans être au bénéfice d'une autorisation. Depuis mars 2004, il a un contrat de durée indéterminée auprès d'une entreprise de maçonnerie.

Au bénéfice d'un visa touristique en 1992, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 21 août 1992. Une seconde demande d'asile a été déclarée irrecevable 17 août 1995. Revenu clandestinement en Suisse à plusieurs reprises, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire du 16 juin au 16 août 1999, avant d'être rapatrié dans son pays d'origine, le 22 août 2000.

2. Le 25 octobre 2003, il a présenté une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Il faisait valoir qu'il vivait en Suisse depuis plus de 15 ans, qu'il était parfaitement intégré et avait toujours travaillé à satisfaction de ses employeurs.

Par décision du 30 août 2004, l'Office fédéral des migrations a rejeté la requête. Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté par décision du 17 février 2006 et a prononcé que l'intéressé demeurait assujetti aux mesures de limitation.

3. X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral et a conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 17 février 2006. Ce dernier a conclu au rejet du recours.

Le Service cantonal de la population a produit le dossier cantonal.

Les 19 et 25 avril 2006 le recourant a encore produit plusieurs pièces, dont les décomptes individuels établis par la Caisse de compensation de la fédération patronale vaudoise pour les différents employeurs qui l'ont occupé de 1988 à 2005.

4.

4.1 Seule la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions d'exception aux mesures de limitation ( ATF 122 II 186 consid. 1b p. 189 et les références citées). Le présent recours, qui remplit les conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ , doit dès lors être traité comme tel.

4.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition n'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse ( ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse ( ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

4.3 Se référant à cette jurisprudence, le Département a estimé à juste titre que le recourant ne remplissait pas les conditions requises pour être exempté des mesures de limitation. Bien qu'il tente de minimiser les relations qu'il entretient avec sa femme et sa fille au Kosovo, il est en effet constant que le recourant a conservé ses attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'est pas non plus établi que l'intéressé jouisse en Suisse d'une intégration exceptionnelle, même s'il a toujours été apprécié par ses employeurs dans son travail de maçon et que tous les renseignements recueillis à son égard lui sont favorables. Quant à son séjour en Suisse, il a certes débuté en 1988, avec des interruptions de plusieurs mois selon les années mais, à part quelques exceptions, notamment les deux mois de 1999 où il a été admis provisoirement et l'admission de sa présence dans le canton de Vaud depuis le 25 novembre 2003 en raison de sa demande de régulari- sation, il a toujours séjourné illégalement en Suisse et son travail s'est toujours déroulé sans autorisation. Dans ces conditions, la durée de son séjour en Suisse n'a, comme on l'a vu, qu'une importance très relative et ne suffit pas pour admettre qu'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de de trente-quatre ans, en y retournant chaque année, et parfois pendant plusieurs mois, lui causerait des difficultés insurmontables. Tel est en particulier le cas pour son traitement médical, qui ne nécessite qu'un suivi annuel afin de contrôler sa vision réduite à la suite d'un accident. On ne voit en effet pas en quoi il serait problématique de poursuivre ce traitement au Kosovo. Dans ces circonstances, exempter le recourant des mesures de limitation en raison de son long séjour en Suisse, constituerait une inégalité de traitement par rapport aux étrangers qui ont toujours respecté les dispositions légales en matière de séjour et d'établissement.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

5. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juin 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: