Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.156/2005 KI-generiert

Brazilian Family Hardship Claim Denied in Switzerland

Geschäftsnummer 2A.156/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Brazilian family who entered Switzerland illegally, with the father having worked and lived there without authorization since 2001. The mother and adopted child joined him in 2002, and a biological child was born in Switzerland in 2004. The family requested an exemption from restrictions on staying in Switzerland based on personal circumstances of extreme hardship, which was initially considered by local authorities and subsequently denied by the federal immigration authority. After appealing the decision through administrative channels, they sought to challenge the federal department's ruling at the Swiss Federal Tribunal, requesting that they not be subject to the immigration limitations and be granted residence permits.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 OJ; Brazilian Family Hardship Claim Denied in Switzerland: 2.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).

Schlagwörter

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familiärer Härtefall Adoptivkind Familienbewilligung Rückführung des Kindes Aufenthaltsdauer verzögerter Familiennachzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
2.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive.
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures.
Art. 152 OJ
Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistante judiciaire ( art. 152 OJ ) doit être rejetée.

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Residence Permit Revocation Appeal Based on Unsubstantiated Family Feud Danger
«…ne autre région de son pays d'origine et, s'il se sent sérieusement menacé, faire appel à la police de ce pays (cf. ATF 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. ég. la publication de l'ODM déjà mentionnée, relevant en particulier que seul un peti…»
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«…tablir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4). 8.2…»
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«…blir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tri- bunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4). C…»
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«…tablir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8205/2007 du 1er décembre 2008 consid. 8).…»
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«…quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du 17 mars 2005 n° 2A.156/2005, du 22 mars 2005 n° 2A.171/2005, du 12 avril 2005 n° 2A.200/2005, du 2 mai 2005 n° 2A.192/2005)." B.…»
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«…quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du 17 mars 2005 n° 2A.156/2005, du 22 mars 2005 n° 2A.171/2005, du 12 avril 2005 n° 2A.200/2005, du 2 mai 2005 n° 2A.192/2005). f)…»
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«…quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du 17 mars 2005 n° 2A.156/2005, du 22 mars 2005 n° 2A.171/2005, du 12 avril 2005 n° 2A.200/2005, du 2 mai 2005 n° 2A.192/2005). f)…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.156/2005 /dxc

Arrêt du 17 mars 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

Y.________,

A.________,

B.________,

recourants,

tous les quatre représentés par Me Gilles Monnier, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Selon ses dires, X.________, ressortissant brésilien né en 1974, serait entré illégalement en Suisse en 2001 et y aurait séjourné et travaillé sans autorisation depuis lors. Son épouse Y.________, de nationalité brésilienne née en 1970, et son fils adoptif A.________, né le en 1998, l'y auraient rejoint en 2002. L'enfant B.________ est né en Suisse en 2004.

1.2 Le 30 octobre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a informé les époux en cause qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 28 avril 2004, a refusé de mettre les intéressés au bénéfice de l'exemption requise.

Statuant sur recours le 11 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X.________ et Y.________ ainsi que leurs deux enfants demandent au Tribunal fédéral d'annuler, respectivement de réformer la décision du Département fédéral de justice et police du 11 février 2005 en ce sens qu'ils ne sont pas assujettis aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE et que les autorités cantonales sont autorisées à leur octroyer les autorisations sollicitées.

2.

2.1 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).

En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car les recourants ne peuvent se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur retour au Brésil constituerait un véritable déracinement, d'autant moins que la durée de leur séjour (illégal) en Suisse n'est pas déterminante. Les recourants ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Au demeurant, on peut raisonnablement exiger notamment de l'enfant aîné - âgé actuellement de sept ans et qui a commencé sa scolarité obligatoire - qu'il retourne dans son pays d'origine avec ses parents, auxquels il est encore fortement lié (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).

Les recourants prétendent qu'ils seraient en danger de mort en cas de retour au Brésil, où les parents biologiques de l'enfant adoptif A.________ exerceraient sur eux des pressions pour leur soutirer de l'argent. Mais, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les recourants pourraient s'installer dans une autre région du Brésil que celle de leur domicile antérieur et celui des proches membres de leurs familles, si tant est que leurs allégations soient véridiques et que le risque initial n'ait pas, sinon disparu, du moins diminué du fait de leur longue absence du Brésil. En cas de reprise des menaces, ils pourraient toujours faire appel à la police de leur pays.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

3. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistante judiciaire ( art. 152 OJ ) doit être rejetée. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police, ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: