Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.151/2003 KI-generiert

Lawyer Discipline for Public Criticism of Debt Collection Officials

Geschäftsnummer 2A.151/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an attorney was sanctioned with a warning and a two-year suspension from the bar for making disparaging comments about Geneva's enforcement offices in a local publication. The attorney argued that his statements were made outside the context of his professional duties and did not warrant disciplinary action. However, the bar commission concluded that he disrespected these authorities, violating professional conduct rules that require lawyers to maintain respect towards all governmental bodies. This decision was upheld by the administrative tribunal. The attorney later appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the earlier decisions and arguing against the imposition of disciplinary measures.

Legislator-Regeste

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Art. 12 LLCA, Art. 17 LLCA, Art. 43 LPAv, Art. 5 PA, Art. 12 lettre a LLCA, Art. 17 al. 1 lettre a LLCA; Lawyer Discipline for Public Criticism of Debt Collection Officials: The attorney argued that his statements were made outside the context of his professional duties and did not warrant disciplinary action. However, the bar commission concluded that he disrespected these authorities, violating professional conduct rules that require lawyers to maintain respect towards all governmental bodies. This decision was upheld by the administrative tribunal. The attorney later appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the earlier decisions and arguing against the imposition of disciplinary measures.

Schlagwörter

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Inkasso Disziplinarstrafe Konkursbeamter Disziplinarmassnahme gegen Notar Beamtenstatus Sorgfaltspflicht

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 12 lettre a LLCA

The court rejected the appeal because the appellant's conduct violated this professional rule.

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BGE 144 II 473
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«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579 ; Valtico…»
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Disciplinary Prohibition for Lawyer's Client Fund Misappropriation
«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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Lawyer Disciplinary Action for Private Traffic Violations on Probation
«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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Attorney Discipline for Conduct During Search
«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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«…out ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art.…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.151/2003/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 31 juillet 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Meylan, suppléant.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, représenté par Me Vladimir J. Vesely,

avocat, rue Toepffer 11 bis, 1206 Genève,

contre

Commission du barreau du canton de Genève,

rue des Chaudronniers 7, case postale 3079,

1211 Genève 3,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1256, 1211 Genève 1.

Objet

avertissement assorti d'un délai de radiation d'une durée de deux ans,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 4 mars 2003.

Faits:

A. X.________, assermenté en 1981, exerce la profession d'avocat à titre indépendant dans le canton de Genève.

Dans le journal gratuit "GHI-Genève Home Information" diffusé le 14 février 2002, X.________ s'est exprimé sur la situation des Offices des poursuites et faillites de Genève. Se présentant comme un avocat spécialiste de la matière, il a notamment déclaré qu'il n'y avait dans ces offices que des "ronds-de-cuir", à de trop rares exceptions, en précisant que, trop souvent, ils ne faisaient rien et que quand ils faisaient quelque chose, c'était souvent faux.

B. Par décision du 17 septembre 2002, la Commission du barreau du canton de Genève a prononcé à l'encontre de X.________ un avertissement, assorti d'un délai de radiation de deux ans, en raison des faits exposés ci-dessus. L'autorité a retenu en bref que, par ses propos, l'intéressé avait enfreint les règles professionnelles légales et déontologiques; il s'était écarté du respect dû aux autorités, en violation du serment professionnel qu'il avait prêté.

Statuant sur recours le 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé cette décision.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 mars 2002 et de dire qu'il n'y a pas matière à sanction disciplinaire à son encontre.

La Commission du barreau et le Tribunal administratif ont renoncé à déposer une réponse. L'Office fédéral de la justice conclut implicitement au rejet du recours.

D. Par ordonnance présidentielle du 7 mai 2003, la requête d'effet suspensif a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 129 II 225 consid. 1).

1.1 Avant le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61), les règles professionnelles pour les avocats et les sanctions disciplinaires ressortissaient exclusivement au droit cantonal. Seule la voie extraordinaire du recours de droit public était alors ouverte à l'encontre des décisions cantonales prises en la matière. Désormais, la loi fédérale sur les avocats fixe de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles est soumis l'avocat ( art. 12 LLCA ), ainsi que les peines disciplinaires ( art. 17 LLCA ) (cf. ATF 129 II 297 consid. 1.1). Le 1er juin 2002, est également entrée en vigueur la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv), qui a abrogé la loi du 15 mars 1985 sur la profession d'avocat (aLPAv). S'agissant des manquements aux devoirs professionnels, l'art. 43 LPAv renvoie expressément aux sanctions énoncées à l' art. 17 LLCA .

La nouvelle loi fédérale sur les avocats a donc clairement voulu - outre garantir la libre circulation des avocats - unifier au niveau fédéral les règles professionnelles et les peines disciplinaires et donner la possibilité de recourir auprès du Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in: FF 1999 p. 5331 ss, spéc. p. 5372). Ainsi, en matière de sanctions disciplinaires, la décision prise en dernière instance cantonale peut désormais être attaquée par la voie (ordinaire) du recours de droit administratif au sens des art. 97 ss OJ (en relation avec l' art. 5 PA ).

1.2 Se pose toutefois la question de savoir si le recours de droit administratif est recevable lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - la sanction disciplinaire, bien que prononcée après le 1er juin 2002, est fondée sur des faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les avocats. Comme dans l'arrêt publié aux ATF 129 II 297 consid. 1.2, la question de la recevabilité du recours de droit administratif peut demeurer indécise. En effet, les griefs soulevés par le recourant doivent de toute façon être rejetés, qu'ils soient examinés dans le cadre du recours de droit administratif ou sous l'angle du recours de droit public.

2.

2.1 Selon l' art. 12 lettre a LLCA , l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L' art. 17 al. 1 lettre a LLCA prévoit qu'en cas de violation d'un règle professionnelle, l'autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement. L' art. 20 al. 1 LLCA précise que l'avertissement est radié du registre cantonal des avocats cinq ans après son prononcé. Comme la pratique à cet égard était moins sévère sous l'empire de l'ancienne loi cantonale (aLPAv), la Commission du barreau a, en l'espèce, appliqué l'ancien droit (cantonal) au titre de lex mitior pour fixer le délai de radiation à deux ans.

Selon l'art. 27 LPAv, tout avocat doit prêter le serment de ne jamais s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités (voir aussi art. 27 aLPAv dont la teneur est identique). L'art. 49 al. 1 aLPAv prévoyait que la Commission du barreau pouvait, selon la gravité du manquement aux devoirs professionnels, prononcer un avertissement ou d'autres peines disciplinaires.

2.2 En l'espèce, la Commission du barreau a infligé au recourant un avertissement, avec un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir manqué de respect envers des autorités. Le recourant ne conteste plus sérieusement, à juste titre, que les Offices des poursuites et faillites constituent des "autorités". Mais il soutient que les déclarations qu'il a faites au sujet de ces offices ne l'ont pas été dans l'exercice de sa profession d'avocat, soit dans le cadre de l'accomplissement d'un mandat confié par un client. Selon lui, il échapperait ainsi à toute peine disciplinaire. L' art. 12 lettre a LLCA , qui constitue une clause générale, ne se limite toutefois pas aux rapports professionnels de l'avocat avec son client, mais vise également le comportement de l'avocat face aux "autorités" judiciaires (FF 1999 p. 5368). Avec l'Office fédéral de la justice, on peut admettre que cette disposition légale permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession à l'égard de toutes les autorités et non seulement des autorités judiciaires stricto sensu. Selon la jurisprudence, l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission. Sa tâche première est la défense des intérêts bien compris de son client. Il joue cependant un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (cf. ATF 123 I 12 consid. 2 c/aa p. 16 s.; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104). Or cette fonction ne saurait être efficacement remplie s'il existait entre avocats et autorités un climat d'affrontement virulent. S'il a le droit et même le devoir de critiquer l'administration de la justice en utilisant des termes et un ton dénués d'excès, l'avocat ne saurait en revanche porter des attaques inutilement blessantes, voire injustifiées, contre les autorités.

Dans le cas particulier, en traitant de manière générale, dans un journal de la place, les fonctionnaires des Offices des poursuites et faillites à Genève de "ronds-de-cuir" et en mettant en doute leurs compétences professionnelles, le recourant a manqué de respect envers ces autorités, ce qui n'est pas vraiment contesté. "Rond-de-cuir" est en effet un terme péjoratif utilisé pour désigner un fonctionnaire. Il est synonyme de "bureaucrate", qui se définit comme un fonctionnaire rempli du sentiment de son importance et abusant de son pouvoir sur le public (cf. Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, Paris 1996).

Par ailleurs, c'est à bon droit que les autorités cantonales ont retenu que le recourant avait tenu de tels propos dans l'exercice de sa profession d'avocat. Contrairement à l'avis du recourant, il est en effet établi que celui-ci a formulé ses critiques non pas en tant que simple citoyen ou encore, par exemple, comme candidat à une élection politi que, mais en sa qualité d'avocat spécialiste du domaine du droit des poursuites et faillites. Les autorités cantonales étaient donc en droit de retenir que le comportement du recourant était contraire à l' art. 12 lettre a LLCA , même si l'intéressé a agi en dehors de tout mandat.

Le recourant laisse entendre qu'il n'a violé aucune règle des us et coutumes de l'Ordre des avocats genevois, dans la mesure où il n'a pas émis de critiques à l'égard des autorités en cause dans le cadre d'un mandat qui lui aurait été confié par un client. L'unification des règles professionnelles fédérales pour les avocats a eu pour effet de limiter la portée des règles déontologiques, édictées par les associations professionnelles privées, qui servent tout au plus à interpréter, si nécessaire, les règles professionnelles (cf. FF 1999 p. 5355 et 5368). Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de déterminer si le recourant a violé ou non une règle déontologique, à partir du moment où son avertissement est déjà fondé sur une règle professionnelle (étatique), soit l' art. 12 lettre a LLCA , qui n'a pas besoin d'être interprétée à la lumière des règles déontologiques.

3. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Succombant, le recou- rant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission du barreau et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 31 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: