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2A.15/2000 KI-generiert

A person from the Democratic Republic of the Congo filed a legal challenge against a decision made by the Swiss Commission of Appeals in Asylum Matters, which required them to pay a fee of 600 Swiss francs as part of their appeal against the Federal Office for Refugees' rejection of their asylum request and subsequent order for their expulsion from Switzerland

Geschäftsnummer 2A.15/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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A person from the Democratic Republic of the Congo filed a legal challenge against a decision made by the Swiss Commission of Appeals in Asylum Matters, which required them to pay a fee of 600 Swiss francs as part of their appeal against the Federal Office for Refugees' rejection of their asylum request and subsequent order for their expulsion from Switzerland. The Federal Tribunal examined the case and determined that the legal grounds for appealing the decision were not valid, as the law does not permit an administrative judicial review of such decisions regarding asylum and expulsion. Consequently, the tribunal declared the appeal inadmissible and required the appellant to pay court fees.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 84 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; A person from the Democratic Republic of the Congo filed a legal challenge against a decision made by the Swiss Commission of Appeals in Asylum Matters, which required them to pay a fee of 600 Swiss francs as part of their appeal against the Federal Office for Refugees' rejection of their asylum request and subsequent order for their expulsion from Switzerland: 3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Vorentscheid Gesuch an eine Behörde Ausgeschlossene Rechtsgebiete Verwaltungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ
qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est recevable ni à l'encontre d'une décision sur le refus de l'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), ni à l'encontre d'une décision de renvoi de Suisse (art.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ
2 OJ), ni à l'encontre d'une décision de renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ; cf.
Art. 101 lettre a OJ
que, lorsque le recours de droit administratif n'est pas ouvert, comme en l'espèce, contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable à l'encontre des décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),
Art. 84 al. 1 OJ
que le recours de droit public apparaît d'emblée exclu à l'encontre d'une décision prise, comme ici, par une autorité fédérale ( art. 84 al. 1 OJ ),
Art. 156 al. 1 OJ
que le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

2A.15/2000

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

17 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

P.________, né le 20 septembre 1976,

contre

la décision prise le 8 décembre 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office fédéral des réfugiés;

(asile; art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ)

Considérant :

que, par décision incidente du 8 décembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a invité P.________, originaire de la République démocratique du Congo, à verser une avance de frais de 600 fr., dans le cadre du recours formé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse,

que P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente,

qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est recevable ni à l'encontre d'une décision sur le refus de l'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), ni à l'encontre d'une décision de renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ; cf. ATF 111 Ib 68 consid. 3),

que, lorsque le recours de droit administratif n'est pas ouvert, comme en l'espèce, contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable à l'encontre des décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),

que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable comme recours de droit administratif,

que le recours de droit public apparaît d'emblée exclu à l'encontre d'une décision prise, comme ici, par une autorité fédérale ( art. 84 al. 1 OJ ),

que le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.

__________

Lausanne, le 17 janvier 2000 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,