A person from the Democratic Republic of the Congo filed a legal challenge against a decision made by the Swiss Commission of Appeals in Asylum Matters, which required them to pay a fee of 600 Swiss francs as part of their appeal against the Federal Office for Refugees' rejection of their asylum request and subsequent order for their expulsion from Switzerland
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person from the Democratic Republic of the Congo filed a legal challenge against a decision made by the Swiss Commission of Appeals in Asylum Matters, which required them to pay a fee of 600 Swiss francs as part of their appeal against the Federal Office for Refugees' rejection of their asylum request and subsequent order for their expulsion from Switzerland. The Federal Tribunal examined the case and determined that the legal grounds for appealing the decision were not valid, as the law does not permit an administrative judicial review of such decisions regarding asylum and expulsion. Consequently, the tribunal declared the appeal inadmissible and required the appellant to pay court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 84 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; A person from the Democratic Republic of the Congo filed a legal challenge against a decision made by the Swiss Commission of Appeals in Asylum Matters, which required them to pay a fee of 600 Swiss francs as part of their appeal against the Federal Office for Refugees' rejection of their asylum request and subsequent order for their expulsion from Switzerland: 3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
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[AZA 0]
2A.15/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
17 janvier 2000
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
_____________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
P.________, né le 20 septembre 1976,
contre
la décision prise le 8 décembre 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office fédéral des réfugiés;
(asile; art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ)
Considérant :
que, par décision incidente du 8 décembre 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile a invité P.________, originaire de la République démocratique du Congo, à verser une avance de frais de 600 fr., dans le cadre du recours formé contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse,
que P.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision incidente,
qu'en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est recevable ni à l'encontre d'une décision sur le refus de l'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), ni à l'encontre d'une décision de renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ; cf. ATF 111 Ib 68 consid. 3),
que, lorsque le recours de droit administratif n'est pas ouvert, comme en l'espèce, contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable à l'encontre des décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable comme recours de droit administratif,
que le recours de droit public apparaît d'emblée exclu à l'encontre d'une décision prise, comme ici, par une autorité fédérale ( art. 84 al. 1 OJ ),
que le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 36a OJ :
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
__________
Lausanne, le 17 janvier 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,