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2A.146/2003 KI-generiert

The case involves an individual challenging the result of a medical radiology examination taken in the fall of 1996, where they received a failing grade

Geschäftsnummer 2A.146/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the result of a medical radiology examination taken in the fall of 1996, where they received a failing grade. Following the rejection of a request to annul this grade by the committee overseeing federal medical examinations, the individual appealed to a federal commission for further recourse. This appeal was subsequently dismissed, leading the individual to seek further legal action by requesting an extension to submit a comprehensive appeal. However, due to legal provisions that prohibit appeals against exam results and the lack of compliance with procedural requirements, the higher court ultimately found the appeal to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 OJ, Art. 99 al. 1 lettre g OJ, Art. 36a OJ; The case involves an individual challenging the result of a medical radiology examination taken in the fall of 1996, where they received a failing grade: Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de l' art. 108 OJ . Par ailleurs, le délai de recours étant fixé par la loi, la prolongation de six mois sollicitée ne saurait être accordée. Toutefois, même si l'intéressé avait déposé en temps utile un mémoire suffisamment motivé, force serait de toute façon de constater que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière.

Schlagwörter

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Ärztliche Untersuchung verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch medizinische Gründe Recht auf Bildung vereinfachtes Verfahren anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 OJ
Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de l' art. 108 OJ .
Art. 99 al. 1 lettre g OJ
En effet, et comme rappelé dans l'indication des voies de recours à la fin du jugement du 4 février 2003, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre des décisions sur le résultat d'examens professionnels, d'examens de maîtrise ou d'autres examens de capacités (art. 99 al.
Art. 36a OJ
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , les frais étant mis à la charge du recourant.
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.146/2003/elo

{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

contre

Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales, c/o Office fédéral de la santé publique, Bollwerk 21, 3003 Berne,

Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales, Effingerstrasse 39, 3003 Berne.

Objet

demande tendant à l'annulation de la note de radiologie, examen final pour médecins, deuxième partie, session d'automne 1996, à Genève,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales du 4 février 2003.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 8 août 2002, le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales a rejeté la demande de X.________ du 28 mai 2002 tendant à l'annulation de la note insuffisante obtenue à l'oral de radiologie médicale lors de l'examen final pour les médecins, deuxième partie, session d'automne 1996.

Le 20 août 2002, X.________ a recouru auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales contre la décision susmentionnée, en concluant, implicitement du moins, à son annulation. Par jugement du 4 février 2003, la Commission fédérale de recours a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.

2. Par lettre du 10 mars 2003, X.________, agissant par l'intermédiaire de la Famille X.________, a déclaré vouloir recourir contre le jugement du 4 février 2003, en contestant l'argumentation de la Commission fédérale de recours et en sollicitant un délai de six mois pour présenter un dossier de recours complet. Invité à produire la décision attaquée complète, X.________ a fait le nécessaire selon correspondance du 1er avril 2003, dans laquelle il réitère sa demande d'un délai de six mois pour motiver son recours et de droit à la preuve, par quoi il entend la consultation de divers documents.

Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de l' art. 108 OJ . Par ailleurs, le délai de recours étant fixé par la loi, la prolongation de six mois sollicitée ne saurait être accordée. Toutefois, même si l'intéressé avait déposé en temps utile un mémoire suffisamment motivé, force serait de toute façon de constater que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière.

En effet, et comme rappelé dans l'indication des voies de recours à la fin du jugement du 4 février 2003, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre des décisions sur le résultat d'examens professionnels, d'examens de maîtrise ou d'autres examens de capacités (art. 99 al. 1 lettre g OJ). Or, en l'espèce, il s'agit précisément de la contestation du résultat d'un examen, soit la demande d'annuler une note insuffisante obtenue à un oral de radiologie médicale lors d'un examen final de médecine. En vertu du principe de l'unité de la procédure, cette exclusion vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de reconsidération ou de restitution de délai en matière de décision sur le résultat d'examens professionnels (art. 101, spéc. lettres a et d OJ). Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , les frais étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales et à la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales.

Lausanne, le 9 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: