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2A.141/2003 KI-generiert

Asylum Seeker Detention Justified Due to Flight Risk

Geschäftsnummer 2A.141/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Georgian national who applied for asylum in Switzerland but had their application dismissed by the Federal Refugee Office, leading to an immediate expulsion order. Subsequently, the individual expressed unwillingness to return to their home country and had taken no steps to obtain travel documents for leaving Switzerland. A Cantonal Court upheld the decision to detain the individual for potential expulsion, citing serious concerns regarding the risk of flight. The individual subsequently filed an administrative appeal against this detention order, arguing for immediate release. The appeal asserted that the detention was arbitrary, but the court found that the legal conditions for detention were met and thus rejected the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 13b LSEE, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Asylum Seeker Detention Justified Due to Flight Risk: recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 mars 2003.

Schlagwörter

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Vollzug der Wegweisung im Asyl Fluchtgefahr Haftprüfung Abschiebung Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Asylgesuch eines äthiopischen Staatsangehörigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13b LSEE
Détention en vue de refoulement ( art. 13b LSEE ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.141/2003/elo

{T 0/2}

Arrêt du 4 avril 2003

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

Détention en vue de refoulement ( art. 13b LSEE ),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 mars 2003.

Considérant:

Que, le 14 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, ressortissant géorgien, né le 20 octobre 1976, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement,

qu'entendu par la police le 17 mars 2003, le prénommé a notamment déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse,

que le 20 mars 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 17 mars 2003 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral un acte de recours du 24 mars 2003 rédigé dans une langue étrangère (accompagné de sa traduction en français), par lequel X.________ conclut à sa libération immédiate,

que, contrairement à l'avis du recourant, la détention en vue de son refoulement ne saurait être considérée comme arbitraire, puisqu'elle satisfait à toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants,

que la détention est nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,

que, pour l'essentiel, le recourant conteste précisément la décision de renvoi découlant ici du refus d'asile,

qu'il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle ( ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais,

que le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre,

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 4 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: