Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.14/2006 KI-generiert

Pension Funds' Standing to Appeal Denial of Partial Liquidation of Predecessor Foundation's Assets

Geschäftsnummer 2A.14/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the partial liquidation of a pension foundation associated with a company that sold part of its operations. Following the sale, certain employees were transferred to a new company, and the pension obligations were subsequently transferred to a different pension fund. The original pension foundation refused to execute a partial liquidation regarding its assets, arguing that those assets were not freely available for distribution. The new pension fund challenged this decision, asserting that they had a vested interest in the assets that had previously belonged to the original foundation. The administrative authority sided with the original foundation, leading to the new pension fund's appeal to a higher commission for recourse, which was ultimately deemed inadmissible. The case was brought to the federal tribunal for review.

Legislator-Regeste

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Art. 48 lettre a PA, Art. 29 Cst, Art. 74 al. 4 LPP, Art. 48 PA, Art. 103 lettre a OJ, Art. 156 OJ; Pension Funds' Standing to Appeal Denial of Partial Liquidation of Predecessor Foundation's Assets: Following the sale, certain employees were transferred to a new company, and the pension obligations were subsequently transferred to a different pension fund. The original pension foundation refused to execute a partial liquidation regarding its assets, arguing that those assets were not freely available for distribution. The new pension fund challenged this decision, asserting that they had a vested interest in the assets that had previously belonged to the original foundation. The administrative authority sided with the original foundation, leading to the new pension fund's appeal to a higher commission for recourse, which was ultimately deemed inadmissible. The case was brought to the federal tribunal for review.

Schlagwörter

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Liquidation der Pensionskasse Beschwerdelegitimation Fondsvermögen Ruhegehaltsansprüche Viertelsrente Stiftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 lettre a PA
The provision whose interpretation regarding the standing to appeal (qualité pour recourir) was the central issue, and whose application was implicitly corrected by the Tribunal fédéral's decision to admit the appeal.
Art. 29 Cst
Elles se plaignent de la violation de l' art. 29 Cst.
Art. 74 al. 4 LPP
Cited as the basis for the admissibility of the administrative law appeal (recours de droit administratif).
Art. 48 PA
2.1 Selon l' art. 48 PA , a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.
Art. 103 lettre a OJ
La teneur de cette disposition étant à peu près identique à celle de l' art. 103 lettre a OJ , qui détermine la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, ces deux dispositions légales s'interprètent de la même manière ( ATF 127 II 32 consid.
Art. 156 OJ
153 et 153a en relation avec l' art. 156 OJ ); cette dernière versera une indemnité de partie aux Fondations recourantes qui ont obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel ( art.
Art. 159 OJ
156 OJ ); cette dernière versera une indemnité de partie aux Fondations recourantes qui ont obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel ( art. 159 OJ ; arrêt B 29/97 du 26 février 1999 in SZS 2001 p.

Zitierte Rechtsprechung

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art. 48 lettre a PA

The provision whose interpretation regarding the standing to appeal (qualité pour recourir) was the central issue, and whose application was implicitly corrected by the Tribunal fédéral's decision to admit the appeal.

art. 74 al. 4 LPP

Cited as the basis for the admissibility of the administrative law appeal (recours de droit administratif).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

BGE 144 V 120
Pension Fund Partial Liquidation: Transfer of Technical Reserves and Party Costs
«…Nr. 70 S. 435, 2A.185/1997 E. 3c; Urteil 2A.160/2004 vom 9. Juni 2005 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 131 II 533 ; Urteil 2A.14/2006 vom 4. Mai 2006 E. 2.1; vgl. auch BGE 140 V 22 E. 4.2 S. 27) prozessierende Pensionskasse B. weder den behaupteten Au…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.14/2006 /fzc

Arrêt du 4 mai 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,

Müller et Yersin.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________ - Caisse de pensions de Y.________ SA,

Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA,

recourants,

tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat,

contre

Personalfürsorgestiftung Z.________,

intimé, représenté par Swisscanto Vorsorge AG,

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Berufliche Vorsorge, und Stiftungsaufsicht, Amthaus 2, 4502 Soleure,

Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.

Objet

liquidation partielle; plan de répartition,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 11 novembre 2005.

Faits:

A. Le 25 juillet 1942, la société "Z.________" a créé la "Personalfürsorgestiftung Z.________" (ci-après: la Fondation). Le 30 décembre 1954, elle a également créé la Caisse de pensions Z.________. Dès le 1er janvier 1975, la Fondation a mis en place un plan de prévoyance pour les cadres de Z.________ appelé "Zusätzliche Vorsorgekasse" qui octroyait à ces derniers des prestations réglementaires. Elle a attribué sa fortune existante au "Personalfürsorgefonds" qui est resté consacrée à des buts patronaux. Depuis 1985, cette fortune figure au bilan de la Fondation sous le poste "Technischer Ausgleichfonds".

B. Le 25 janvier 1995, Z.________ a vendu son secteur "construction de câbles" au groupe A.________, devenu par la suite Y.________ SA. Un quart du personnel de Z.________ est alors entré au service de la société B.________ AG, créée à cet effet par le groupe repreneur, dont "X.________, Caisse de pensions de Y.________ SA" (ci-après: X.________) est l'institution de prévoyance et dont le "Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA" est la fondation patronale.

Le 11 février 1998, l'Office pour la prévoyance professionnelle et la surveillance des fondations du canton de Soleure (ci-après: l'Office cantonal de surveillance) a approuvé la décision de liquidation partielle de la Caisse de pensions Z.________ au 31 décembre 1995. Le 22 novembre 2000, elle a également approuvé la décision de liquidation partielle de la "Zusätzliche Vorsorgekasse" de la Fondation. En revanche, se fondant sur un rapport du 3 avril 1996 de C.________ chargé de la liquidation partielle de la Fondation, le conseil de celle-ci a adressé à X.________ copie de sa décision du 21 juin 1996 de ne pas opérer de liquidation partielle de la part patronale de la Fondation: le prix d'achat des activités de construction de câbles avait été fixé en excluant la fortune de la part patronale de la Fondation. Il ne s'agissait en outre pas d'une fortune libre et l'acheteur n'avait pas repris le service des rentes en cours qui devait encore être assumé par la Caisse de pensions Z.________. Selon les comptes de la Fondation au 31 décembre 1997, le "Technischer Ausgleichfonds" a été supprimé au profit d'une réserve d'un montant de 12,6 millions de francs pour amélioration des prestations de la Caisse de pensions Z.________.

C. Le 20 mars 2002, après de nombreux échanges de correspondances entre Z.________, Y.________ SA et l'Office cantonal de surveillance, X.________ a demandé à ce dernier d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation, qui était constituée de fonds libres, en particulier du "Technischer Ausgleichfonds". Selon elle, cette fortune devait être répartie entre tous les bénéficiaires, y compris les employés transférés lors de la vente des activités de construction de câbles au groupe A.________/Y.________ SA.

Par décision du 26 septembre 2002, l'Office cantonal de surveillance a constaté que la liquidation partielle de la "Zusätzliche Vorsorgekasse" avait eu lieu, que la liquidation de la part patronale de la Fondation ne se justifiait pas et que les personnes qui avaient fait l'objet d'un transfert lors de la vente des activités de construction de câbles ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires du "Technischer Ausgleichfonds".

D. Par décision du 11 novembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle (ci-après: la Commission fédérale de recours) a déclaré irrecevable le recours de X.________, Caisse de pensions de Y.________ SA et du Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA contre la décision rendue le 26 septembre 2002 par l'Office cantonal de surveillance. Elle a jugé en substance que les intéressés n'avaient pas qualité pour recourir au sens de l' art. 48 lettre a PA . Ils n'étaient pas destinataires de la décision attaquée. En tant que tiers, la décision en cause ne portait pas véritablement un préjudice immédiat à leur situation. Ils n'avaient aucun droit à ce que les fonds libres destinés à la répartition soient versés sur les comptes individuels des bénéficiaires. Ces fonds pouvaient tout aussi bien être versés sur des comptes de libre passage. Compte tenu de la situation conflictuelle, si la répartition était ordonnée, on ne voyait en outre pas pourquoi la Fondation choisirait d'opérer les versements auprès des intéressés. Enfin, la liquidation partielle ne modifierait en rien les obligations des intéressés envers les employés transférés.

E. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________, Caisse de pensions de Y.________ SA et le Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA (ci-après: les Fondations recourantes) demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du 11 novembre 2005 et de renvoyer la cause à l'instance inférieure pour suite d'instruction sur le fond. Elles se plaignent de la violation de l' art. 29 Cst. , de la violation du droit fédéral relatif à la qualité pour recourir et d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

La Commission fédérale de recours, la Fondation ainsi que l'Office cantonal de surveillance ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral pour les assurances sociales, prévoyance vieillesse et survivants, propose l'admission du recours et le renvoi de la cause devant la Commission fédérale de recours pour jugement au fond.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Déposé en temps utile contre une décision fondée sur le droit public fédéral et prise par une commission fédérale de recours, sans qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de l' art. 74 al. 4 LPP (arrêt 2A.189/2002 du 10 octobre 2002, consid. 1.1; ATF 119 Ib 46 consid. 1b-c p. 49 s.).

2. La seule question à examiner en l'espèce est celle de savoir si la Commission fédérale de recours a correctement interprété et appliqué le droit fédéral en déniant aux Fondations recourantes la qualité pour recourir, cette dernière ne s'étant pas prononcée sur la question de savoir si une liquidation partielle de la fondation en cause devait être ordonnée.

2.1 Selon l' art. 48 PA , a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir (let. b). La teneur de cette disposition étant à peu près identique à celle de l' art. 103 lettre a OJ , qui détermine la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, ces deux dispositions légales s'interprètent de la même manière ( ATF 127 II 32 consid. 2d p. 38; 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 376 consid. 2 p. 378 et les arrêts cités).

La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens des art. 103 lettre a OJ et 48 lettre a PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate ( ATF 131 V 362 consid. 2.1 p. 365, 298 consid. 3 p. 300; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365, 587 consid. 2.1 p. 588 et les arrêts cités).

Dans un arrêt du 11 février 1998 relatif à la liquidation partielle d'une institution de prévoyance, le Tribunal fédéral a confirmé la qualité pour recourir de l'institution de prévoyance à laquelle étaient nouvellement affiliés les employés en cas de transfert de leur contrat de travail à un nouvel employeur. Il a constaté que celle-ci avait intérêt à connaître les moyens apportés par les employés nouvellement affiliés, puisqu'elle devait administrer leurs prétentions d'assurés. Cet intérêt de fait se trouvait dans un rapport suffisamment particulier, étroit et notable avec l'objet du litige de telle sorte qu'il fallait le considérer comme digne de protection au sens de l' art. 48 lettre a PA (arrêt 2A.185/1997 du 11 février 1998 consid. 3c, publié in Pra 1998 n° 70 p. 435 et SZS 2001 p. 374). Sous cet angle, iI importait peu que le droit aux fonds libres fût crédité sur les comptes individuels ou directement sur les comptes de la nouvelle institution de prévoyance.

Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. A tout le moins, la Commission fédérale de recours, qui ne s'y réfère pas, n'expose aucun motif à cet effet.

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés de Z.________, dont le contrat de travail a été transféré à la société B.________ AG, ont cessé d'être assurés par la Fondation en cause et ont été nouvellement affiliés aux Fondations recourantes. Ces dernières sont depuis lors chargées d'administrer leurs prétentions de prévoyance professionnelle. Elles ont par conséquent un intérêt digne de protection à recourir contre le refus de l'Autorité cantonale de surveillance des fondations d'ordonner la liquidation partielle de la Fondation en cause.

Au vu du sort du recours, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu et à la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et et à l'annulation de la décision rendue le 11 novembre 2005 par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. La cause est renvoyée à la Commission fédérale de recours pour décision sur le fond.

Les frais sont mis à la charge de la Personalfürsorgestiftung Z.________ qui succombe (art. 153 et 153a en relation avec l' art. 156 OJ ); cette dernière versera une indemnité de partie aux Fondations recourantes qui ont obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel ( art. 159 OJ ; arrêt B 29/97 du 26 février 1999 in SZS 2001 p. 190).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision rendue le 11 novembre 2005 par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité est annulée.

2. La cause est renvoyée à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité pour décision sur le fond.

3. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la Personalfürsorgestiftung Z.________.

4. Une indemnité de dépens de 5'000 fr. à charge de la Personalfürsorgestiftung Z.________ est allouée à X.________ - Caisse de pensions de Y.________ SA et au Fonds en faveur du personnel de Y.________ SA.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn et à la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lausanne, le 4 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le greffier: