Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.126/2004 KI-generiert

Federal Supreme Court on Inadmissibility of Residence Permit Renewal Appeal for Convicted Afghan National

Geschäftsnummer 2A.126/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Afghan national who entered Switzerland in 1991 seeking asylum, which was denied. In 1999, he and his family received a residence permit due to exceptional circumstances. However, after being convicted of sexual offences against children and bodily harm in 2002, he was sentenced to prison and faced expulsion from Switzerland. Despite a partial suspension of the expulsion, the local authorities refused to renew his residence permit in late 2003, citing his criminal record and prior social assistance benefits. The administrative tribunal upheld this decision, leading the individual to appeal to the federal tribunal claiming rights under international law concerning family life. Nonetheless, his appeal was declared inadmissible as he failed to demonstrate entitlement under Swiss law or international treaties for the permit renewal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 8 CEDH, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 152 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Federal Supreme Court on Inadmissibility of Residence Permit Renewal Appeal for Convicted Afghan National: recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2004.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung afghanische Staatsangehörige Härtefallklausel Recht auf Leben Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit admi- nistratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid.
Art. 8 CEDH
que le recourant, divorcé, ne peut en particulier pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour,
Art. 36a al. 3 OJ
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures avec les autorités concernées,
Art. 152 OJ
que même si une demande d'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 OJ avait été présentée, elle aurait dû être rejetée, du moment que les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.126/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 février 2004.

Considérant:

Que X.________, ressortissant afghan né le 5 juin 1960, est entré en Suisse en 1991 pour déposer une demande d'asile, qui a été rejetée,

que, le 25 janvier 1999, le prénommé, ainsi que son épouse et ses quatre enfants, ont été mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur, si bien qu'une autorisation de séjour hors contingent leur a été accordée,

que, par jugement du 23 décembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pour lésions corporelles simples qualifiées à quatre ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans,

que, statuant le 16 juin 2003 sur recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement modifié ce jugement en ce sens qu'il a prononcé l'expulsion de l'intéressé avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans,

que, par décision du 4 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.__________ et lui a intimé l'ordre de quitter le territoire cantonal aussitôt qu'il aurait satisfait aux exigences de la justice pénale, compte tenu de sa condamnation pénale et du montant des prestations de l'aide sociale dont il a bénéficié de mars 1999 à janvier 2000 (plus de 50'000 fr.),

que, statuant le 3 février 2004 sur recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision,

que X.________ a recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 février 2004, dont il demande l'annulation,

que le présent recours est irrecevable comme recours de droit admi- nistratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid. 1.1.1),

qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour,

que le recourant, divorcé, ne peut en particulier pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour,

qu'indépendamment du fait qu'aucun de ses enfants ne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse telle une autorisation d'établissement ( ATF 119 Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; 126 II 335 consid. 2a), le recourant n'entretient apparemment pas de relations étroites et effectivement vécues avec ses enfants qu'il ne voit pratiquement plus depuis son incarcération intervenue en septembre 2001,

qu'il peut d'autant moins invoquer cette garantie conventionnelle qu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées pour avoir battu sans justification aucune ses deux enfants aînés au moyen d'un bâton,

que, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de prolongation de l'autorisation de séjour est compatible avec l' art. 8 par. 2 CEDH , en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, vu le risque de récidive,

que le fait que le recourant entende demander la révision du jugement pénal n'y change rien,

que la décision attaquée apparaît en effet proportionnée notamment à la gravité des crimes commis par le recourant,

que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ), sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures avec les autorités concernées,

que même si une demande d'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 OJ avait été présentée, elle aurait dû être rejetée, du moment que les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 11 mars 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: