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2A.120/2006 KI-generiert

The case involves a woman who entered Switzerland with a visitor visa and subsequently received a residence permit after marrying the stepson of another resident

Geschäftsnummer 2A.120/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who entered Switzerland with a visitor visa and subsequently received a residence permit after marrying the stepson of another resident. However, her residency was revoked by the local authorities, who deemed the marriage to be a sham intended to circumvent immigration laws. The woman contested this decision through an administrative lawsuit, which was dismissed by the local administrative court. She then appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the previous ruling and extend her residence permit. Despite her claims, the facts established by the lower court indicated that there was no genuine marital community, reinforcing the authorities' position regarding the authenticity of the marriage.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; The case involves a woman who entered Switzerland with a visitor visa and subsequently received a residence permit after marrying the stepson of another resident: Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Ausländerrechtsehe Aufenthaltsbewilligung Familienwohnung Scheinehe fehlendes eheliches Zusammenleben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
Ces faits lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 2 OJ ), car ils ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets, la recourante se bornant à opposer sa propre version de la situation à celle constatée par le Tribunal administratif.
Art. 36a OJ
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ).
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.120/2006/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 2 mars 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

révocation de l'autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 janvier 2006.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissante tunisienne, née le 19 novembre 1974, est entrée en Suisse le 22 décembre 2003, venant de Tunisie, au bénéfice d'un visa de visite. Elle était l'invitée de Y.________, marié, né le 25 août 1953, qui a déposé une déclaration de garantie, co-signée par son épouse Z.________. Par la suite, X.________ s'est mariée le 26 avril 2004 avec le "beau-fils" de Y.________ (soit le fils de son ex-épouse), A.________, né le 15 mai 1980, d'origine tunisienne et naturalisé suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour. Cette autorisation de séjour a été prolongée la dernière fois jusqu'au 18 novembre 2005, mais elle a été révoquée le 29 septembre 2005 par le Service de la population du canton de Vaud s'agissant en réalité d'un mariage de complaisance.

2. Le recours formé par X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 26 janvier 2006 du Tribunal administratif du canton de Vaud.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2006 et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Il n'a pas été demandé de déterminations aux autorités cantonales intimées.

3. Selon les faits établis par le Tribunal administratif, la recourante est venue en Suisse comme amie de Y.________. A.________ a accepté de l'épouser pour rendre service à Y.________ dans l'attente d'un divorce de ce dernier, lui permettant cas échéant d'épouser la recourante.

Ces faits lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 2 OJ ), car ils ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets, la recourante se bornant à opposer sa propre version de la situation à celle constatée par le Tribunal administratif. Il y a donc tout lieu de penser, comme l'a retenu l'arrêt attaqué, qu'il s'agit d'un mariage fictif, contracté dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). Quoi qu'il en soit, il n'existe de toute façon à l'heure actuelle aucune communauté conjugale entre X.________ et A.________. Même la recourante ne le prétend pas dans son écriture adressée au Tribunal fédéral. Par ailleurs, on ne voit aucun indice concret permettant de penser qu'une telle communauté conjugale puisse se constituer à l'avenir. Dans ces conditions, la recourante commet un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

Enfin, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu dans la mesure où la recourante n'indique pas avec précision quelles sont les offres de preuves expressément formulées qui aurait été rejetées par le Tribunal administratif.

4. Dès lors, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 mars 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: