Macedonian National Denied Residence Permit Renewal Due to Formal Marriage and Abuse of Right
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who entered Switzerland illegally and later obtained a residence permit after marrying a Swiss citizen. However, when her husband moved to Brazil, her request for a renewal of her residence permit was denied by the local immigration service, which was subsequently upheld by the administrative court. The individual contested this decision, arguing for the continuation of her residency based on family ties, particularly to her daughter. The administrative court found that she was attempting to exploit her marital status, which had effectively ended, to gain residency and determined that her ties to her daughter did not justify her claim to stay in Switzerland. The case highlights issues of immigration law, marriage validity, and family rights within the context of residency permits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 2 OJ, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 4 LSEE, Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, Art. 36a OJ; Macedonian National Denied Residence Permit Renewal Due to Formal Marriage and Abuse of Right: However, when her husband moved to Brazil, her request for a renewal of her residence permit was denied by the local immigration service, which was subsequently upheld by the administrative court. The individual contested this decision, arguing for the continuation of her residency based on family ties, particularly to her daughter. The administrative court found that she was attempting to exploit her marital status, which had effectively ended, to gain residency and determined that her ties to her daughter did not justify her claim to stay in Switzerland. The case highlights issues of immigration law, marriage validity, and family rights within the context of residency permits.
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KI-generiertThis provision governs the imposition of judicial costs (émolument judiciaire) on the appellant in the final order (Note: Although the decision cites 'art. 36a OJ' as the basis for the whole process, Art. 66 LTF is the standard basis for costs mentioned in the dispositive, however, the dispositive itself only charges the costs without citing the relevant cost article in the final orders -- checking again: The text states 'Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:'. The closest to a cost article cited for the imposition of costs is usually Art. 66 LTF, but it is not explicitly present in the final orders (1, 2, 3). I must only include provisions explicitly cited in orders 1, 2, or 3). Since no explicit cost article (like Art. 68 LTF or Art. 66 LTF) is present in the numbered orders, I will only include cited provisions.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.119/2006/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 3 mars 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
refus de renouvellement d'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 11 janvier 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Ressortissante macédonienne née en 1975, X.________ est entrée illégalement en Suisse en 1990, avec sa mère. Celle-ci a épousé ultérieurement un citoyen suisse. Suite au refus d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, X.________ a quitté la Suisse en avril 1995. Après s'être mariée le 7 février 2003 avec un ressortissant helvétique né en 1954, elle a obtenu une autorisation de séjour, prolongée jusqu'au 6 février 2005.
Par décision du 5 avril 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son époux résidait désormais au Brésil. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté, par décision du 11 janvier 2006.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif et d'ordonner la prolongation de son autorisation de séjour.
2. Il ressort de la décision attaquée du Tribunal administratif que le départ de l'époux suisse pour le Brésil a été enregistré avec effet au 31 octobre 2003, date à laquelle la vie commune a pris fin, sans reprendre depuis lors, la recourante ne disposant pas, du reste, de l'adresse de son époux à l'étranger. Par ailleurs, la recourante a donné naissance, le 14 novembre 2004, à un enfant conçu à une période pour laquelle elle n'a pu établir que son époux était présent. Celui-ci n'est pas rentré en Suisse à l'occasion de la naissance de sa fille. La recourante a également admis avoir développé, grâce à la présence de sa mère et de son enfant en Suisse, des relations étroites autres que celle encore établie par son mariage.
Sur la base de ces constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ), la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste, au sens de l' art. 7 al. 1 LSEE , en invoquant, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, un mariage vidé de sa substance après une séparation de plus de deux ans et n'existant ainsi plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées).
3. La recourante excipe de ses liens avec sa fille pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH . En raison de son très jeune âge, la fille de la recourante n'a pu développer indépendamment de la présence de sa mère - seule déterminante en l'espèce - des attaches particulières avec la Suisse, ce qui lui permet de s'adapter à un nouvel environnement. Dans ces conditions et compte tenu de l'abus de droit retenu à l'encontre de la recourante, rien ne s'oppose à ce que sa fille la suive à l'étranger (cf. ATF 127 II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss).
4. Au demeurant, dans la mesure où la recourante met en cause - singulièrement en ce qui concerne son intégration - l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l' art. 4 LSEE , son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: