Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Residency to Moroccan National Due to Abusive Marriage
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Moroccan national who entered Switzerland in 1998 on a temporary residence permit for studies and later married a Swiss citizen in 2001, which allowed him to obtain extended residency. However, by December 2004, authorities refused to prolong his residence permit, citing evidence that the marriage was no longer genuine, as the couple had not lived together since early 2003. Subsequent appeals through the Department of Economy and the Administrative Tribunal of Neuchâtel to contest the refusal were rejected, prompting the individual to seek further review from the Federal Tribunal. The case revolves around the legitimacy of the marriage and the individual's right to remain in Switzerland based on the claims of an abusive use of the marital relationship for residency purposes.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 al. 1 LSEE, Art. 4 LSEE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Swiss Federal Tribunal Upholds Denial of Residency to Moroccan National Due to Abusive Marriage: Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et un émolument judiciaire mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.108/2006/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 27 février 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 janvier 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1. Ressortissant marocain né en 1975, X.________ est entré en Suisse en 1998 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études; après s'être marié le 9 février 2001 avec une Suissesse, il a obtenu une autorisation annuelle de séjour qui a ensuite régulièrement été prolongée jusqu'au 9 février 2004.
Par décision du 15 décembre 2004, le Service cantonal des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci se prévalait d'un mariage fictif ou, du moins, qu'il invoquait abusivement un mariage vidé de tout contenu pour rester en Suisse. Il ressortait en effet de l'instruction que les époux ne faisaient plus vie commune depuis le début de l'année 2003 au plus tard, l'épouse ayant même déclaré qu'une telle vie commune n'avait jamais existé. Saisi d'un recours contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour précité, le Département de l'économie l'a rejeté, par décision du 24 août 2005, peu après que l'épouse du recourant eut ouvert action en divorce le 13 juillet 2005. Le recours formé contre cette décision a également été rejeté, par arrêt du 23 janvier 2006 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif).
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, en concluant, sous suite de frais, à la prolongation de son autorisation de séjour. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
2. Si tant est qu'il y ait jamais eu vie commune entre les époux, il apparaît que celle-ci a pris fin au plus tard au début de l'année 2003, de l'aveu même du recourant. Certes, ce dernier est encore formellement marié avec une Suissesse. Il ne saurait toutefois invoquer l' art. 7 al. 1 LSEE pour demeurer en Suisse sans commettre un abus de droit (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées), car le mariage est vidé de tout contenu et il n'existe aucun indice laissant entrevoir un espoir de réconciliation entre les époux. Ceux-ci ont du reste récemment conclu, selon le recourant, "une transaction concernant une procédure en divorce amiable". Au demeurant, dans la mesure où l'intéressé met en cause l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l' art. 4 LSEE , son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et un émolument judiciaire mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).
Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: