Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.108/2005 KI-generiert

Federal Court Upholds Refusal of Residence Permit Due to Abuse of Right (Sham Marriage)

Geschäftsnummer 2A.108/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan national who arrived in Switzerland in 2000 and married a Swiss citizen. After their separation, the Swiss authorities refused to renew his residence permit, citing the lack of a genuine marital relationship, which they classified as an abuse of rights. The individual contested this decision through an administrative appeal, asserting that the authorities misapplied the law regarding residence permits for spouses of Swiss citizens. The administrative court upheld the authorities' decision, leading to a further appeal to the Federal Tribunal, which addressed the nature of the couple's relationship and the legal implications surrounding the request for the renewal of the residence permit.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 7 LSEE, Art. 4 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 7 al. 2 LSEE; Federal Court Upholds Refusal of Residence Permit Due to Abuse of Right (Sham Marriage): Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen eheliche Gemeinschaft Ehetrennung Scheinehe vereinfachtes Verfahren Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Art. 7 al. 1 LSEE
L' art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement.
Art. 7 LSEE
Le recours est donc recevable sous l'angle de l' art. 7 LSEE .
Art. 4 LSEE
Pour le surplus, et dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale ( art. 4 LSEE ), son recours est irrecevable (art.
Art. 105 al. 2 OJ
L'autre, en revanche, est une pièce nouvelle que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération, au regard de l' art. 105 al. 2 OJ .
Art. 7 al. 2 LSEE
Il se plaint d'une fausse application de l'art. 7 al.
Art. 36a OJ
Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 152 OJ
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ).

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PE.2006.0143 (2007-01-26) · vd
Residency Permit Revocation Due to Marriage Devoid of Substance and Paternity Admission
«…ion attaquée est dès lors bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006, PE.2006.0243 du 5 octobre…»
PE.2006.0519 (2006-12-29) · vd
Refusal to Renew Residence Permit Based on Sham Marriage Upheld
«…cision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 200…»
PE.2006.0580 (2006-12-21) · vd
Residence Permit Revocation After Nominal Marriage
«…(cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005, 2A.119/120/2005 du 6 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; cf. également, en dernier lieu, les arrêts PE.2006.0639 du 20 novembre 2006; PE.2005.0528 du 17 oct…»
PE.2006.0627 (2006-12-21) · vd
Residence Permit Revocation After Marital Breakdown
«…cision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0294 du 16 novembre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2006.0283 du 10 octobre…»
PE.2006.0282 (2006-12-14) · vd
Residence Permit Revocation Due to Abusive Marital Status Reliance
«…cision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0578 du 23 novembre 2006; PE.2006.0283 du 12 octobre 2006, PE.2006.0243 du 5 octobre…»
PE.2006.0578 (2006-11-23) · vd
Residence Permit Revocation Upheld Due to Abusive Marriage for Residency Purposes
«…cision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 200…»
PE.2006.0294 (2006-11-16) · vd
Refusal of Residency Renewal Upheld Due to Abusive Marriage Claim
«…cision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 200…»
PE.2006.0172 (2006-10-25) · vd
Asylum Seeker Residence Permit Renewal Refusal Following Marital Separation and Divorce Proceedings
«…on de séjour. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens : ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005; 2A.108/2005 du 28 février 2005; 2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 200…»
PE.2006.0123 (2006-10-24) · vd
Spousal Residence Permit Renewal Denial After Marital Rupture
«…our en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005; 2A.108/2005 du 28 février 2005; 2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.0579 du 26 janvier 200…»
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Appeal Against Refusal of Residence Permit Extension Due to De Facto Marital Separation
«…our en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens: ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005; 2A.108/2005 du 28 février 2005; 2A.71/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2005.0579 du 26 janvier 2006; PE.2003.0513 du 7 janvier 200…»
PE.2006.0243 (2006-10-05) · vd
Revocation of Residency Permit Based on Divorced Marriage Upheld
«…cision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005,…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.108/2005/DAC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 28 février 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühlr et Wurzburger.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 janvier 2005.

Faits:

A. Ressortissant marocain né le 14 juin 1975, X.________ est arrivé en Suisse le 30 janvier 2000 et a épousé, le 4 février 2000, Y.________, ressortissante suisse. Il s'est alors vu octroyer une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 3 août 2003.

Le 12 août 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que les époux X.-Y.________ s'étaient séparés après deux ans et deux mois de cohabitation et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis lors. Il a considéré en particulier que l'intéressé commettait un abus de droit manifeste en invoquant son mariage pour obtenir une autorisation de séjour.

B. Par arrêt du 26 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 12 août 2004, confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 28 février 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a essentiellement retenu que le mariage des époux X.-Y.________, qui n'était plus vécu depuis des années, était manifestement vidé de toute substance. Le recourant commettait donc un abus de droit en se prévalant de son mariage pour tenter d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2005 soit réformé en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il se plaint d'une fausse application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il requiert l'effet suspensif et "l'assistance judiciaire gratuite partielle" (dispense d'émolument).

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.

L' art. 7 al. 1 LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe ( ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291). Le recourant s'est marié avec une Suissesse. Toutefois, la femme du recourant a ouvert action en divorce par demande unilatérale et une audience de jugement a été appointée au 21 février 2005. Le présent recours a été déposé le 23 février 2005, soit après la date fixée pour ladite audience, mais un éventuel jugement de divorce ne saurait de toute façon être déjà entré en force. Le recours est donc recevable sous l'angle de l' art. 7 LSEE . Pour le surplus, et dans la mesure où le recourant demande une autorisation de séjour dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale ( art. 4 LSEE ), son recours est irrecevable (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

2. Lorsqu'un recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifeste- ment inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure ( ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150).

Le recourant produit deux pièces datées du 14 février 2005, soit postérieures à l'arrêt attaqué. L'une atteste son salaire et étaie sa demande d'assistance judiciaire; elle est recevable à ce titre. L'autre, en revanche, est une pièce nouvelle que l'autorité de céans ne peut pas prendre en considération, au regard de l' art. 105 al. 2 OJ .

3. Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l' art. 7 al. 2 LSEE , il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l' art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE ( ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l' art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

4. Il n'est pas contesté qu'au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, les époux X.-Y.________ ne faisaient plus ménage commun depuis passé deux ans et demi et qu'ils n'avaient plus aucune relation depuis le mois d'octobre 2003 en tout cas, soit depuis un an et quart au moins. Il est également admis que la femme du recourant a déclaré qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisagée dans un proche avenir et qu'elle n'avait plus aucun sentiment pour son mari. De son côté, le recourant n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors, l'union conjugale des époux X.-Y.________ apparaît à l'évidence vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, le recourant a commis un abus de droit. C'est donc sans violer l' art. 7 LSEE que l'autorité intimée a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. L'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l' art. 7 al. 1 2 e phrase LSEE. Par conséquent, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'entre pas en considération dans le cas présent.

5. Le recours est manifestement mal fondé en tant que recevable. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ), et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 février 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: