Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1S.38/2005 KI-generiert

Federal Public Prosecutor's Authority on Provisional Release During Preliminary Investigation

Geschäftsnummer 1S.38/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who was arrested and placed in pre-trial detention on June 8, 2005, on charges of money laundering. A request for provisional release made by this individual was denied by the public prosecutor's office on July 8, 2005. Following this decision, the individual appealed to the Federal Criminal Court, which also rejected the appeal on August 25, 2005. Subsequently, the individual brought the matter before the Federal Tribunal, seeking to annul the court's ruling and secure their release, possibly upon providing guarantees. The Tribunal ultimately addressed the issue of jurisdiction, indicating that the federal investigating judge should examine applications for provisional release in such cases, resulting in the annulment of the previous ruling and a referral to that judge for further consideration while maintaining the individual in pre-trial detention.

Legislator-Regeste

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Art. 33 al. 3 let. a LTPF, Art. 31 al. 3 Cst, Art. 125 PPF, Art. 15 PPF, Art. 52 PPF, Art. 159 OJ; Federal Public Prosecutor's Authority on Provisional Release During Preliminary Investigation: qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 159 OJ ).

Schlagwörter

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Untersuchungshaft vorläufige Freilassung Strafuntersuchung Vorentscheid Anklagezulassung Opportunitätsprinzip

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 al. 3 let. a LTPF
qu'agissant par la voie du recours au sens de l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés,
Art. 31 al. 3 Cst
qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005, au terme duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst.
Art. 125 PPF
et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation ( art. 125 PPF ) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond ( art.
Art. 15 PPF
125 PPF ) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond ( art. 15 PPF ),
Art. 52 PPF
que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l' art. 52 PPF , sur préavis du Procureur fédéral,
Art. 159 OJ
qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1S.38/2005/col

Arrêt du 11 octobre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,

Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,

case postale 334, 1000 Lausanne 22,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,

via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

refus de mise en liberté,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 août 2005.

Considérant:

Que A.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive sous l'inculpation de blanchiment d'argent,

qu'au terme d'une décision prise le 8 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de mise en liberté provisoire déposée par A.________,

que par arrêt du 25 août 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision,

qu'agissant par la voie du recours au sens de l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés,

que le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération concluent au rejet du recours,

que A.________ a répliqué en sollicitant le renvoi de la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence,

qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005, au terme duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation ( art. 125 PPF ) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond ( art. 15 PPF ),

que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l' art. 52 PPF , sur préavis du Procureur fédéral,

qu'il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté provisoire présentée par le recourant,

que ce dernier sera maintenu dans l'intervalle en détention préventive, le présent arrêt se substituant, comme titre provisoire de la détention, à la décision du Ministère public de la Confédération du 8 juillet 2005,

qu'il sera statué sans frais,

qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé.

2. La demande de libération immédiate est rejetée.

3. La cause est transmise au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence.

4. Il est statué sans frais.

5. Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 11 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: