Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1S.26/2006 KI-generiert

Federal Prosecutor's Decision to Open Money Laundering Investigation Not Immediately Appealable

Geschäftsnummer 1S.26/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a judicial police investigation opened by the public prosecutor's office against several Russian nationals for money laundering. One of the individuals filed a complaint with the Federal Criminal Court's Appeals Chamber, seeking to have the investigation order declared illegal. However, the Appeals Chamber deemed the complaint inadmissible, stating there was no legal avenue to challenge the initiation of the public action. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, arguing that the refusal to consider the complaint infringed on their rights under relevant legal provisions. The Tribunal reviewed the appeal, noting that only certain types of decisions related to coercive measures could be contested, and ultimately found the appeal to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 101 PPF, Art. 33 al. 3 let. a LTPF, Art. 13 CEDH, Art. 105bis PPF, Art. 33 al. 3 let. a PPF, Art. 156 al. 1 OJ; Federal Prosecutor's Decision to Open Money Laundering Investigation Not Immediately Appealable: Le 6 septembre 2006, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) d'une plainte visant à faire constater l'illégalité de l'ordonnance précitée. Par décision du 29 septembre 2006, cette autorité a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'il n'existait aucune voie de recours contre la décision de mise en mouvement de l'action publique au sens de l' art. 101 PPF .

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Anspruch auf eine wirksame Untersuchung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Kognitionsbeschränkung Strafanzeige Eröffnung des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 PPF
Par décision du 29 septembre 2006, cette autorité a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'il n'existait aucune voie de recours contre la décision de mise en mouvement de l'action publique au sens de l' art. 101 PPF .
Art. 33 al. 3 let. a LTPF
Agissant par la voie du recours au sens de l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de reconnaître la décision concernant l'ouverture de la procédure pénale comme illégale, de même que toute la procédure d'instruction ultérieure.
Art. 13 CEDH
Le refus de la Cour des plaintes d'examiner sa plainte au fond et de contrôler la légalité de la décision sur l'ouverture de la procédure pénale violerait les art. 13 CEDH , 101 et 214 PPF.
Art. 105bis PPF
Art. 33 al. 3 let. a PPF
La notion de mesure de contrainte contenue à l' art. 33 al. 3 let. a PPF renvoie à celle des dispositions correspondantes du droit pénal administratif ( ATF 131 I 52 consid.
Art. 156 al. 1 OJ
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1S.26/2006/col

Arrêt du 30 novembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,

Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,

case postale 334, 1000 Lausanne 22,

Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,

via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet

ouverture d'une enquête de police judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire contre les ressortissants russes B.________, A.________ et C.________ pour blanchiment d'argent.

Le 6 septembre 2006, A.________ a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) d'une plainte visant à faire constater l'illégalité de l'ordonnance précitée. Par décision du 29 septembre 2006, cette autorité a déclaré la plainte irrecevable au motif qu'il n'existait aucune voie de recours contre la décision de mise en mouvement de l'action publique au sens de l' art. 101 PPF .

Agissant par la voie du recours au sens de l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de reconnaître la décision concernant l'ouverture de la procédure pénale comme illégale, de même que toute la procédure d'instruction ultérieure. Le refus de la Cour des plaintes d'examiner sa plainte au fond et de contrôler la légalité de la décision sur l'ouverture de la procédure pénale violerait les art. 13 CEDH , 101 et 214 PPF.

La Cour des plaintes se réfère à son arrêt. Le Ministère public de la Confédération conclut à l'irrecevabilité du recours.

A.________ a répliqué.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668).

Selon l' art. 33 al. 3 let. a LTPF , seuls les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatifs aux mesures de contrainte peuvent être attaqués dans les trente jours devant le Tribunal fédéral. Les autres décisions sont définitives et ne sont pas susceptibles d'être portées auprès du Tribunal fédéral par une autre voie de droit.

Le recourant prétend que l'acte par lequel le Ministère public de la Confédération ordonne une instruction préparatoire serait une mesure de contrainte qui ouvrirait la voie de la plainte au sens de l' art. 105bis PPF , dans la mesure où il permet l'accomplissement d'actes d'instruction, tels que des perquisitions, des saisies, des arrestations ou encore des écoutes téléphoniques. La notion de mesure de contrainte contenue à l' art. 33 al. 3 let. a PPF renvoie à celle des dispositions correspondantes du droit pénal administratif ( ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55 et les références citées; arrêt 1S.4/2006 du 16 mai 2005 consid. 1.3); il s'agit de toutes les mesures qui peuvent porter atteinte aux libertés constitutionnelles du prévenu, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition ou encore la surveillance téléphonique (cf. art. 45 ss DPA ; ATF 120 IV 260 consid. 3b p. 262); tel n'est manifestement pas le cas de la décision du Ministère public de la Confédération d'ordonner une enquête de police judiciaire, quand bien même celle-ci ouvre la voie à d'éventuelles mesures d'investigation et de contrainte susceptibles de porter atteinte à la liberté personnelle du prévenu.

La limitation des possibilités de recours au Tribunal fédéral contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral aux seules mesures de contrainte ou aux actes y relatifs répond à une volonté expresse du législateur ( ATF 131 I 52 consid. 1.2.4 p. 55). Il s'agissait alors d'éviter que l'effet de décharge qu'impliquait le transfert des compétences assumées par l'ancienne Chambre d'accusation du Tribunal fédéral au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4030). Les décisions d'irrecevabilité prises par la Cour des plaintes ne font pas exception; elles ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

A.________ ne saurait tirer la possibilité de recourir au Tribunal fédéral directement des art. 6 § 2 et 13 CEDH . Ces dispositions n'exigent en effet pas qu'une voie de droit soit offerte déjà au stade de l'ouverture d'une enquête de police judiciaire pour faire constater une éventuelle violation des droits découlant de la Convention. Il suffit que le prévenu puisse faire valoir ses droits devant une autorité judiciaire au cours de la procédure ou à la clôture de celle-ci. On observera au demeurant qu'une telle décision n'équivaut pas à un constat de culpabilité contraire à la présomption d'innocence puisque des soupçons de commission d'une infraction suffisent pour justifier l'ouverture d'une enquête de police judiciaire ( art. 101 PPF ).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: