Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.9/2003 KI-generiert

Appeal Against Judicial Recusal Denial and Withdrawal of Legal Aid Rejected

Geschäftsnummer 1P.9/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute initiated by an individual who filed various criminal complaints against a judge, alleging obstruction of justice and abuse of authority. In response, the judge filed a complaint against the individual for defamation. The cantonal court appointed an extraordinary judge to handle these complaints and later granted the individual legal aid for the proceedings against the judge. However, the individual requested recusal of the extraordinary judge, which was denied. Subsequently, the cantonal court withdrew the legal aid, and the individual appealed this decision, claiming violations of legal rights and asserting that the judges involved should have recused themselves due to their connection with the case. The appeal focused on whether the cantonal judges' decision to not recuse themselves was appropriate and whether the withdrawal of legal assistance was justified.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 152 al. 2 OJ; Appeal Against Judicial Recusal Denial and Withdrawal of Legal Aid Rejected: La présente décision est communiquée en copie au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Schlagwörter

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Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Prozessrecht Ausstand von Staatsanwälten konnexe Verfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids stichhaltige Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
Que contre cette décision, A.________ a formé un recours de droit public pour violation des art. 30 al. 1 Cst.
Art. 6 CEDH
, ainsi que l' art. 6 CEDH ;
Art. 152 al. 1 OJ
Que le Tribunal fédéral peut dispenser de payer les frais judiciaires une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ );
Art. 152 al. 2 OJ
Qu'au besoin, un avocat d'office peut lui être désigné ( art. 152 al. 2 OJ );

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.9/2003 /col

Décision du 16 janvier 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,

Reeb et Fonjallaz;

greffier Zimmermann.

A.________,

recourant, représenté par Me Rainer Weibel, avocat, Herrengasse 30, 3011 Berne,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

récusation et retrait de l'assistance judiciaire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 20 novembre 2002.

Considérant:

Que le 14 mars 2001, A.________ a déposé diverses plaintes pénales, notamment contre Pierre Kaeser, Juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, pour entrave à l'action pénale et abus d'autorité;

Que le 18 mai 2001, Kaeser a déposé plainte contre A.________ pour atteinte à l'honneur et dénonciation calomnieuse;

Que les 28 et 30 mai 2001, le Tribunal cantonal a désigné Antoinette Stalder, Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, comme juge d'instruction extraordinaire pour traiter ces plaintes;

Que le 4 juin 2002, le Tribunal cantonal a accordé à A.________ l'assistance judiciaire notamment pour la procédure l'opposant à Kaeser;

Que le 16 août 2002, A.________ a demandé la récusation de Stalder;

Que le 3 octobre 2002, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête;

Que contre cette décision, A.________ a formé un recours de droit public pour violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cause 1P.579/2002);

Qu'il a requis en outre l'assistance judiciaire;

Que par décision du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté cette requête;

Que A.________ n'ayant pas été en mesure de fournir les sûretés pour les frais judiciaires présumés, le recours a été déclaré irrecevable et rayé du rôle, le 6 janvier 2003;

Que le 4 octobre 2002, le Tribunal cantonal a informé A.________ de la possibilité d'un retrait de l'assistance judiciaire et l'a invité à se prononcer à ce sujet;

Que le 17 octobre 2002, A.________ s'est opposé à cette mesure et a demandé la récusation des Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez;

Que par arrêt du 20 novembre 2002, le Tribunal cantonal, siégeant avec le concours des Juges Corboz, Président, Henninger, Bugnon et Chanez, a déclaré cette requête irrecevable et retiré à A.________ l'assistance judiciaire accordée le 4 juin 2002;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2002 et de lui accorder l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un avocat d'office;

Qu'il invoque les art. 8, 29 et 30 Cst. , ainsi que l' art. 6 CEDH ;

Qu'il se plaint en outre de la violation arbitraire de l' art. 53 let . d LOJ/FR;

Que le Tribunal fédéral peut dispenser de payer les frais judiciaires une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ );

Qu'au besoin, un avocat d'office peut lui être désigné ( art. 152 al. 2 OJ );

Qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ( ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275; 124 I 304 consid. 2b p. 306; 122 I 267 consid. 2b p. 271, et les arrêts cités);

Que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause ( art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; ATF 128 V 82 consid. 2a p.84; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, et les arrêts cités);

Que le recourant reproche aux Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez de ne pas s'être récusés en application de l' art. 53 let . d LOJ/FR;

Qu'aux termes de cette disposition, doit se récuser le juge qui est en relations professionnelles suivies avec une partie ou avec une société ou avec une personne morale dont la partie est directeur, administrateur, contrôleur ou liquidateur;

Que selon le recourant, les juges cantonaux ne pourraient, au regard de cette disposition, connaître d'une cause concernant leur collègue Kaeser;

Que ce grief est manifestement mal fondé;

Que Kaeser n'était pas partie à la procédure de retrait de l'assistance judiciaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt attaqué;

Qu'il soit prévenu et plaignant dans la procédure pénale au fond n'y change rien;

Que le motif de récusation évoqué à l' art. 53 let . d LOJ/FR n'existait pas;

Que la récusation ne devait pas davantage être admise au regard des autres dispositions constitutionnelles et conventionnelle invoquées par le recourant;

Que celui-ci se plaint en outre du fait que les Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez aient, en rendant l'arrêt attaqué, statué sur leur propre récusation;

Qu'en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet ( ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278 ; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303);

Qu'il peut le faire, cependant, lorsque la demande de récusation relève de procédés dilatoires et abusifs ( ATF 114 Ia 279 et 105 Ib 301);

Qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt 1P.391/2001 du 21 décembre 2001, consid. 3.1, concernant le recourant);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que pour le surplus, les motifs pour lesquels le Tribunal cantonal a retiré au recourant l'assistance judiciaire échappent à toute critique;

Que la démarche du recourant apparaissant ainsi comme dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. La présente décision est communiquée en copie au recourant et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 16 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: