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1P.89/2000 KI-generiert

Acquitted Individual Challenges Decision Granting Retrial After Revision; Appeal Deemed Inadmissible Due to Lack of Irreparable Legal Prejudice

Geschäftsnummer 1P.89/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was acquitted of assault charges related to an incident that occurred in July 1995 due to insufficient evidence. Subsequently, the Cantonal Court accepted a revision appeal from the victim, citing new testimony that could affect the outcome of the case, resulting in the annulment of the acquittal and a remand for a new trial. The acquitted individual then filed a constitutional appeal, arguing that the decision to allow the revision was arbitrary and violated their right to be heard. The Federal Tribunal reviewed the case but ultimately deemed the appeal inadmissible, asserting that the relitigation of the charges would not cause an irreparable legal injury.

Legislator-Regeste

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Art. 196 CPP, Art. 87 OJ, Art. 4 aCst, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 9 Cst, Art. 29 al. 2 Cst; Acquitted Individual Challenges Decision Granting Retrial After Revision; Appeal Deemed Inadmissible Due to Lack of Irreparable Legal Prejudice: qu'un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), ainsi que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé, qui s'est opposé avec succès au recours ( art. 159 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zwischenentscheid Ausdehnung des Verfahrens Zeugenaussage E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 196 CPP
Art. 87 OJ
que selon l' art. 87 OJ , le recours de droit public fondé sur l' art.
Art. 4 aCst
87 OJ , le recours de droit public fondé sur l' art. 4 aCst.
Art. 87 al. 2 OJ
que dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, l' art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l' art.
Art. 9 Cst
qu'en effet, le recours, formé uniquement pour arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 29 al. 2 Cst
) et violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 87 al. 3 OJ
art. 87 al. 3 OJ dans la version du 8 octobre 1999);
Art. 156 al. 1 OJ
qu'un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), ainsi que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé, qui s'est opposé avec succès au recours ( art.

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Volltext

[AZA 0]

1P.89/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

27 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.

___________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

D.________, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny,

contre

la décision rendue le 23 novembre 1999 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant à G.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion;

(procédure pénale; révision)

Considérant :

que par jugement sur appel du 5 mai 1998, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Martigny a acquitté D.________ de la prévention de lésions corporelles simples commises en juillet 1995 sur la personne de G.________, pour insuffisance de preuves, la lésion subie par G.________ - une entorse au pouce gauche - pouvant avoir une autre cause qu'un coup donné par D.________;

que par décision du 23 novembre 1999, le Tribunal cantonal valaisan a admis un pourvoi en révision formé par G.________, annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour nouveau jugement, car le plaignant invoquait un nouveau témoignage susceptible d'influer sur l'issue de la cause;

que D.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation, pour arbitraire dans l'application de l' art. 196 CPP /VS (la qualité pour demander la révision aurait été reconnue, à tort, au plaignant) et violation du droit d'être entendu (soit essentiellement une violation de l'obligation de motiver);

que le Tribunal cantonal se réfère à sa décision, G.________ concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable;

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public ( ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414);

que selon l' art. 87 OJ , le recours de droit public fondé sur l' art. 4 aCst. est recevable contre les décisions finales ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un préjudice irréparable;

que dans sa version du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000, l' art. 87 al. 2 OJ exige un préjudice irréparable pour tous les recours incidents, fondés ou non sur l' art. 4 aCst. (RO 2000, p. 417);

qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette nouvelle disposition s'applique au présent recours, formé le 14 février 2000;

qu'en effet, le recours, formé uniquement pour arbitraire ( art. 9 Cst. ) et violation du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), est fondé sur l' art. 4 aCst. , de sorte que l' art. 87 OJ est applicable, dans l'une ou l'autre de ses versions;

qu'un jugement par lequel l'acquittement est annulé, et la cause renvoyée au tribunal pour nouvelle décision, est incident car il ne met pas un terme à la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit ( ATF 123 I 325 consid. 1b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités);

qu'il y a préjudice irréparable au sens de l' art. 87 OJ lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement;

que le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant ( ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42);

qu'en l'espèce, le recourant aura la faculté de contester la pertinence et la crédibilité du témoignage invoqué devant le Tribunal auquel la cause a été renvoyée;

qu'un nouvel acquittement ferait entièrement cesser le préjudice résultant de la procédure pénale, l'allongement de celle-ci, ainsi que les frais qui y sont liés, ne constituant pas un préjudice juridique au sens de l' art. 87 OJ ;

que le recourant aura en outre la possibilité de contester, le cas échéant, la décision incidente, dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale (cf. art. 87 al. 3 OJ dans la version du 8 octobre 1999);

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu'un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ), ainsi que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé, qui s'est opposé avec succès au recours ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.

3. Alloue à l'intimé G.________ une indemnité de dépens de 1000 fr., à la charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

___________

Lausanne, le 27 mars 2000 KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,