Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.822/2006 KI-generiert

Divorce Recusal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Constitutional Argumentation

Geschäftsnummer 1P.822/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a divorce proceeding, the petitioner requested the disqualification of the President of the District Court due to perceived bias. This request was subsequently forwarded to the administrative court of the canton where it was rejected. The petitioner then filed a public law appeal against this decision, arguing that it violated constitutional rights. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently address legal requirements for demonstrating such violations and deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 36a OJ; Divorce Recusal Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Constitutional Argumentation: Dans le cadre d'une procédure de divorce, A.________ a demandé le 2 octobre 2006 la récusation du Président Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette demande a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par un arrêt rendu le 10 novembre 2006.

Schlagwörter

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verfassungsrechtliche Rüge verspätetes Ausstandsbegehren gesetzlicher Anspruch Rüge verfassungsmässiger Rechte Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Wandelungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 al. 1 let. b OJ
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 84 al. 1 let. a OJ
En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ , et ses critiques de l'arrêt attaqué sont inconsistantes.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.822/2006 /col

Arrêt du 19 décembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,

intimé,

Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure civile, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

10 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Dans le cadre d'une procédure de divorce, A.________ a demandé le 2 octobre 2006 la récusation du Président Philippe Colelough, Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette demande a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a rejetée par un arrêt rendu le 10 novembre 2006.

2. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ prend des conclusions tendant à ce que l'arrêt de la Cour administrative n'entre pas en vigueur.

ll n'a pas été demandé de réponses au recours.

3. Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme au droit; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ , et ses critiques de l'arrêt attaqué sont inconsistantes. Son argumentation ne répond manifestement pas aux exigences légales de motivation pour le recours de droit public. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au magistrat intimé et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: