Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.800/2006 KI-generiert

Inmate Appeal on Refusal to Prosecute Abuse of Authority Not Admissible

Geschäftsnummer 1P.800/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a detained individual who filed two criminal complaints against the director of a penitentiary for abuse of authority. The investigating judge rejected these complaints, leading the individual to appeal the decision to the Cantonal Court's Accusation Tribunal, which also dismissed the appeal. Subsequently, the individual submitted a public law complaint to the Federal Tribunal, seeking to challenge the Cantonal Court's ruling based on alleged violations of constitutional rights. However, the Federal Tribunal concluded that the individual lacked the legal standing to file such a complaint, as the right to pursue a public law remedy is limited to those directly affected in their legally protected interests, which, in this case, the complainant did not demonstrate.

Legislator-Regeste

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Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; Inmate Appeal on Refusal to Prosecute Abuse of Authority Not Admissible: Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte pour contester une décision prise en dernière instance cantonale en application du droit cantonal de procédure pénale ( art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.616/2006 du 27 septembre 2006, dans une cause également introduite par le recourant).

Schlagwörter

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Opferhilfegesetz Beschwerdelegitimation Amtsmissbrauch Strafanzeige Stellung des Opfers sexueller Missbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 al. 1 let. a OJ
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte pour contester une décision prise en dernière instance cantonale en application du droit cantonal de procédure pénale ( art. 84 al. 1 let. a OJ - cf.
Art. 88 OJ
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l' art. 88 OJ .
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.800/2006 /col

Arrêt du 11 décembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, refus de suivre,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 25 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, par une ordonnance du 4 octobre 2006, refusé de suivre à deux plaintes pénales déposées par le détenu A.________ contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité (enquête n° PE06.012373-JGA).

A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 25 octobre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours.

2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 décembre 2006, une copie de l'arrêt du Tribunal administratif, sur laquelle il a ajouté quelques annotations, en particulier une déclaration de recours. Il y a joint quelques pages manuscrites dans lesquelles il relate divers épisodes vécus en détention.

3. Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte pour contester une décision prise en dernière instance cantonale en application du droit cantonal de procédure pénale ( art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.616/2006 du 27 septembre 2006, dans une cause également introduite par le recourant).

La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l' art. 88 OJ . Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable ( ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l' art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique ( ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération dans la présente affaire. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas grief à la Chambre d'accusation d'avoir commis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167 consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l' art. 88 OJ . Le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: