Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.798/2006 KI-generiert

Convict's Appeal on Security Placement Dismissed for Procedural Defects

Geschäftsnummer 1P.798/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was sentenced to twenty years of imprisonment in February 2001 and is currently serving his sentence in a penitentiary. In September 2006, the penitentiary office decided to place him in a high-security section for six months. The individual appealed this decision to the administrative court, which reduced the duration of his placement to three months. Subsequently, he filed a public law appeal with the federal tribunal against the administrative court's ruling, challenging the constitutionality of the decision. However, his appeal was deemed formally inadequate and therefore declared inadmissible by the federal tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 36a OJ; Convict's Appeal on Security Placement Dismissed for Procedural Defects: Par une décision prise le 4 septembre 2006, l'Office pénitentiaire de la République et canton de Genève a placé A.________ en section de sécurité renforcée pour une durée de six mois. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de ce canton. Cette autorité a partiellement admis le recours par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, et fixé la durée du placement à trois mois, soit jusqu'au 9 décembre 2006 inclusivement.

Schlagwörter

KI-generiert
Verletzung von Verfahrensrechten Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Prozessrecht formeller Mangel Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Sicherheitshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte dans le cas particulier ( art. 84 al. 1 let. a OJ - cf.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.798/2006 /col

Arrêt du 8 décembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Office pénitentiaire du Département de justice,

police et sécurité de la République et canton de Genève, avenue Trembley 16, 1209 Genève,

Tribunal administratif de la République et canton

de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

régime de détention,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du

21 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. A.________ a été condamné le 9 février 2001 par la Cour d'assises de la République et canton de Genève à une peine de vingt ans de réclusion. Il exécute actuellement cette peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO).

Par une décision prise le 4 septembre 2006, l'Office pénitentiaire de la République et canton de Genève a placé A.________ en section de sécurité renforcée pour une durée de six mois. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de ce canton. Cette autorité a partiellement admis le recours par un arrêt rendu le 21 novembre 2006, et fixé la durée du placement à trois mois, soit jusqu'au 9 décembre 2006 inclusivement.

2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 décembre 2006, une copie de l'arrêt du Tribunal administratif, sur laquelle il a ajouté quelques annotations, en particulier une déclaration de recours. Il y a joint quelques pages manuscrites dans lesquelles il relate divers épisodes vécus en détention.

3. Seule la voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens, est ouverte dans le cas particulier ( art. 84 al. 1 let. a OJ - cf. notamment arrêt 1P.406/2006 du 18 juillet 2006, dans une cause également introduite par le recourant). Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'occurrence, il est manifeste que les écritures du recourant ne satisfont pas à ces exigences formelles. Le recours de droit public doit donc être d'emblée déclaré irrecevable en vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 8 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: