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1P.795/2000 KI-generiert

Recusal of investigating judge in criminal procedure: dismissal of prior bias complaint as res judicata and insufficiency of unsupported new allegations of partiality.

Geschäftsnummer 1P.795/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Court declared the appellant's public-law appeal inadmissible, affirming the cantonal indictment chamber's rejection of his request to disqualify the investigating judge; no costs were imposed. The appellant had sought the judge's recusal in an ongoing criminal procedure (for fraud and breach of trust) based on prior complaints and alleged partiality from earlier procedural conflicts and a purportedly erroneous statement by the judge, but his appeal brief lacked the required conclusions and sufficiently detailed constitutional grievances. The court held that the appeal failed to meet the strict pleading requirements for constitutional and arbitrariness claims, as the appellant merely asserted the judge's bias from prior filings without identifying specific facts or demonstrating that the lower court's reasoning was untenable.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 OJ, Art. 9 Cst, Art. 30 al. 2 OJ, Art. 154 OJ, Art. 36a OJ; Recusal of investigating judge in criminal procedure: dismissal of prior bias complaint as res judicata and insufficiency of unsupported new allegations of partiality: The appellant had sought the judge's recusal in an ongoing criminal procedure (for fraud and breach of trust) based on prior complaints and alleged partiality from earlier procedural conflicts and a purportedly erroneous statement by the judge, but his appeal brief lacked the required conclusions and sufficiently detailed constitutional grievances. The court held that the appeal failed to meet the strict pleading requirements for constitutional and arbitrariness claims, as the appellant merely asserted the judge's bias from prior filings without identifying specific facts or demonstrating that the lower court's reasoning was untenable.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren versuchter Betrug Verfahrensrechte Ausstandsgründe strafrechtliche Anklage Zivilprozess

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 al. 1 OJ
b) Aux termes de l' art. 90 al. 1 OJ , l'acte de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant (let.
Art. 9 Cst
Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l' art. 9 Cst.
Art. 30 al. 2 OJ
art. 30 al. 2 OJ ), celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Art. 154 OJ
Used to waive the judicial fee, ruling that no costs are imposed.
Art. 36a OJ
Used as the legal basis for the Federal Court's decision to declare the appeal inadmissible.

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 36a OJ

Used as the legal basis for the Federal Court's decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 154 OJ

Used to waive the judicial fee, ruling that no costs are imposed.

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Volltext

[AZA 0/2]

1P.795/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

8 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

C.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose le recourant àHenri-Joseph T h e u b e t , Juge d'instruction à Porrentruy;

(procédure pénale; récusation d'un juge d'instruction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Donnant suite à une dénonciation des autorités communales de Vermes, le Procureur général du canton du Jura a ordonné, le 23 décembre 1997, l'ouverture d'une instruction contre les époux X.________ pour violation de leur devoir d'assistance ou d'éducation, dont il a confié la conduite au Juge d'instruction du district de Porrentruy, Henri-Joseph Theubet (ci-après, le Juge d'instruction).

C.________ a été entendu le 8 janvier 1998 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de cette affaire. A l'issue de son audition, il a été inculpé d'escroquerie, éventuellement d'abus de confiance. Il lui était reproché d'avoir, en sa qualité de membre du conseil d'administration de J.________, déterminé X.________ à aliéner un immeuble à Y.________ au profit de la société pour un prix correspondant à la valeur officielle, sous prétexte que cet immeuble pourrait être saisi, alors même qu'aucune réquisition de vente n'avait été adressée à l'autorité compétente.

Il a été incarcéré jusqu'au 27 janvier 1998 en raison d'un risque de collusion avec sa fille A.________.

B.- Le 6 décembre 1999, C.________ a introduit une requête de prise à partie contre le Juge d'instruction et a sollicité sa récusation. Il se plaignait des conditions de son arrestation, de son audition et de son incarcération. Il dénonçait en outre le comportement tour à tour grossier, vulgaire, agressif, insultant, manipulateur et menaçant du magistrat, qui l'aurait empêché de présenter sa version des faits et qui instruirait exclusivement à charge en violation du principe de la présomption d'innocence. Il lui reprochait en outre de ne pas s'être récusé d'office alors qu'il serait impliqué personnellement dans la procédure dans la mesure où l'offre d'achat du domaine des époux X.________ présentée par son fermier avait été écartée.

Statuant par arrêt du 14 mars 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après, la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) n'est pas entrée en matière sur la prise à partie en tant qu'elle se fondait sur des faits survenus deux ans avant son introduction, précisant au surplus que, supposée recevable, celle-ci aurait de toute façon dû être rejetée. Elle a par ailleurs rejeté la demande de récusation en tant qu'elle était recevable, après avoir constaté qu'il n'y avait aucun motif d'incapacité au sens de l'art. 34 du Code de procédure pénale jurassien et que les faits avancés à l'appui de la demande n'étaient pas établis pour autant que le requérant ne fut pas déchu du droit de les invoquer.

Statuant le 8 août 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé contre cet arrêt par C.________.

C.- Par pli recommandé du 24 novembre 2000, ce dernier a sollicité la récusation du Juge d'instruction Henri-Joseph Theubet afin d'éviter de "nouveaux débordements comportementaux" de la part de ce magistrat. Il se référait aux "plaintes, requêtes et recours intervenus antérieurement en cours de procédure", dont il confirmait la teneur, et, plus particulièrement, à une déclaration erronée que le Juge d'instruction aurait faite dans sa prise de position du 26 janvier 2000 et à celles intervenues dans le cadre des affaires du meurtre de Y.________ et du douanier de Vendlincourt, dont il demandait l'apport à la procédure.

Par arrêt du 27 novembre 2000, la Chambre d'accusation a rejeté la requête en tant qu'elle était recevable.

S'estimant liée par l'arrêt rendu le 14 mars 2000 et confirmé le 8 août 2000 sur recours par le Tribunal fédéral, elle a considéré que C.________ n'était pas fondé à faire valoir les faits invoqués à l'appui de sa précédente demande de récusation.

Elle a également relevé que la déclaration prétendument erronée du juge dans sa prise de position du 26 janvier 2000 ne constituait pas un motif de récusation et qu'il en allait de même du renvoi pur et simple aux procédures antérieures ou aux affaires de Y.________ et de Vendlincourt, faute pour le requérant de préciser les faits qui constitueraient un motif de récusation du magistrat ou qui seraient de nature à jeter un doute sur son impartialité.

D.- Par acte du 14 décembre 2000 adressé à la Chambre d'accusation, C.________ a déclaré recourir contre cet arrêt "intervenu dans le cadre de ma demande de récusation basée plus spécifiquement cette fois sur le motif nouveau de l'impact négatif des actes que j'ai déposés en procédure contre le Juge d'instruction Theubet et qui sont susceptibles de faire naître avec certitude la méfiance sur son impartialité".

La cour cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral en concluant à son irrecevabilité.

Considérant en droit :

1.- a) L'arrêt attaqué n'est susceptible d'aucun recours de droit cantonal (cf. Gérard Piquerez, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien, n. 3 ad art. 39). Par ailleurs, seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens entre en considération.

Le recourant ne pouvait d'ailleurs l'ignorer pour avoir emprunté cette voie de droit dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2000 (cause 1P.254/2000).

b) Aux termes de l' art. 90 al. 1 OJ , l'acte de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant (let. a), ainsi qu'un exposé des faits essentiels et des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés, précisant en quoi consiste la violation (let. b). Le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé. Par ailleurs, dans un recours pour arbitraire fondé sur l' art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice ( ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

Le recours ne répond pas à ces exigences. On cherche en effet en vain dans l'acte de recours les conclusions du recourant et un exposé des faits essentiels ainsi que des droits constitutionnels ou des principes juridiques qui auraient été violés. C.________ se borne à cet égard à faire valoir "l'impact négatif des actes déposés en procédure contre le Juge d'instruction Henri-Joseph Theubet" qui, selon lui, seraient de nature à susciter un doute fondé sur l'impartialité de ce magistrat, sans les indiquer et sans chercher à démontrer en quoi les motifs retenus pour écarter sa requête seraient insoutenables.

2.- Le Tribunal fédéral n'ayant aucune obligation d'octroyer au recourant un délai pour réparer les vices affectant son mémoire de recours (cf. art. 30 al. 2 OJ ), celui-ci doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, il sera statué sans frais ( art. 154 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura.

________________

Lausanne, le 8 janvier 2001 PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,