Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.786/2001 KI-generiert

Federal Tribunal on Admissibility of Appeal Against Procedural Order and Private Accuser Standing

Geschäftsnummer 1P.786/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a couple was accused of assault and defamation based on a complaint from another individual. A judge ruled to send the couple to trial while dismissing the plaintiff's allegations of defamation against them. The couple appealed the decision to a cantonal court, which upheld the initial ruling. Subsequently, they sought recourse to the federal tribunal, arguing arbitrary application of procedural law, but their appeal was deemed inadmissible because the case did not involve irreparable harm and did not constitute a denial of justice. Additionally, their request for legal assistance was rejected due to the lack of merit in their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 2 OJ, Art. 88 OJ, Art. 91 al. 2 OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal on Admissibility of Appeal Against Procedural Order and Private Accuser Standing: A judge ruled to send the couple to trial while dismissing the plaintiff's allegations of defamation against them. The couple appealed the decision to a cantonal court, which upheld the initial ruling. Subsequently, they sought recourse to the federal tribunal, arguing arbitrary application of procedural law, but their appeal was deemed inadmissible because the case did not involve irreparable harm and did not constitute a denial of justice. Additionally, their request for legal assistance was rejected due to the lack of merit in their appeal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation prozessleitende Verfügungen Urteilsdispositiv unentgeltliche Rechtspflege üble Nachrede Verletzung von Parteirechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 al. 2 OJ
Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Art. 88 OJ
Que selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur;
Art. 91 al. 2 OJ
Que selon l' art. 91 al. 2 OJ , le Tribunal fédéral peut ordonner exceptionnellement des débats, pour des motifs importants;
Art. 152 OJ
Que cette demande ne répond donc pas aux exigences de l' art. 152 OJ , de sorte qu'elle doit être rejetée.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
Art. 66 al. 1 LTF
Although the Swiss text uses 'émolument judiciaire' corresponding to court fees, the citation rule for costs in the text is derived from the old law OJ, which is Art. 108 al. 1 let. a OJ or similar for costs, but the actual disposition cites nothing directly related to Article 66 LTF (the LTF is the new law; the text uses OJ). The costs are imposed under 'vu Art. 36a OJ' and the costs themselves are implicitly covered by the general procedural ruling or the order 3. Assuming the user expects cost provisions only if explicitly cited in the dispositive, and since the dispositive refers to 'Art. 36a OJ' for rendering all decisions, and explicitly orders payment in point 3, we look for direct cost citations. Since the text cites no explicit cost article in the dispositive (only Art. 36a OJ), we only list the cited articles.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although the Swiss text uses 'émolument judiciaire' corresponding to court fees, the citation rule for costs in the text is derived from the old law OJ, which is Art. 108 al. 1 let. a OJ or similar for costs, but the actual disposition cites nothing directly related to Article 66 LTF (the LTF is the new law; the text uses OJ). The costs are imposed under 'vu Art. 36a OJ' and the costs themselves are implicitly covered by the general procedural ruling or the order 3. Assuming the user expects cost provisions only if explicitly cited in the dispositive, and since the dispositive refers to 'Art. 36a OJ' for rendering all decisions, and explicitly orders payment in point 3, we look for direct cost citations. Since the text cites no explicit cost article in the dispositive (only Art. 36a OJ), we only list the cited articles.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.786/2001/col

Arrêt du 14 février 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Reeb, Féraud,

greffier Thélin.

Les époux S.________, recourants,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 octobre 2001)

Considérant:

Que par ordonnance du 20 septembre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé les époux S.________ devant le Tribunal de police, accusés, notamment, de voies de fait et d'injure, sur plainte de A.________;

Que par la même ordonnance, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de ce plaignant, prévenu de diffamation et dénonciation calomnieuse sur plainte des autres parties;

Que ces dernières ont recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

Que cette juridiction, statuant le 24 octobre 2001, a confirmé le prononcé du Juge d'instruction;

Que les époux S.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'accusation;

Qu'ils se plaignent, de façon implicite, d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure;

Que le recours doit donc être examiné selon les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ci-après OJ; recours de droit public pour violation des droits constitutionnels);

Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ayant pour seul objet de renvoyer les prévenus devant un tribunal, en vue de leur jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que cette décision n'entraîne, pour les prévenus, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le renvoi de ses auteurs devant le Tribunal de police;

Que selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur;

Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre;

Que le plaignant peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a);

Qu'en l'espèce, les recourants se bornent à contester les accusations dirigées contre eux et à critiquer le comportement de leur adverse partie;

Qu'ils n'invoquent donc aucun déni de justice dans le sens précité;

Que le recours est donc aussi irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le non-lieu prononcé en faveur de A.________;

Que les recourants demandent à être convoqués pour pouvoir défendre leur cause de vive voix;

Que selon l' art. 91 al. 2 OJ , le Tribunal fédéral peut ordonner exceptionnellement des débats, pour des motifs importants;

Que de tels motifs ne sont pas réalisés dans la présente affaire;

Que les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;

Que cette demande ne répond donc pas aux exigences de l' art. 152 OJ , de sorte qu'elle doit être rejetée.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 février 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: