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1P.779/2006 KI-generiert

Financial Crime Investigation Costs Allocation After Cessation of Proceedings

Geschäftsnummer 1P.779/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around criminal proceedings initiated in 1994 concerning fraudulent activities linked to the bankruptcy of a company. Following an investigation and the indictment of several company administrators, the preliminary judge issued a judgment in 2005 that concluded the proceedings against the accused with a verdict of non-lieu, imposing certain costs on the accused rather than the state. The accused subsequently appealed this decision, contesting the distribution of costs and claiming unjust treatment based on their conduct during the investigation. The regional court partially accepted their appeal but upheld the decision on cost allocation, prompting the accused to seek further legal recourse at the federal level. They challenged the court's interpretation of local law and the handling of their case, arguing violations of their rights.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 40 OJ, Art. 88 OJ, Art. 207 ch. 2 CPP, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 717 al. 1 CO; Financial Crime Investigation Costs Allocation After Cessation of Proceedings: 4.1 L' art. 207 ch. 2 CPP val., qui aurait été prétendument appliqué de manière arbitraire, prévoit qu'en cas de non-lieu, d'acquittement ou de renonciation à la poursuite pénale, le prévenu ne supporte les frais que si, par un comportement contraire à l'ordre juridique, il a donné lieu à la procédure ou en a rendu plus difficile le déroulement. Cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce domaine (cf. arrêt 1P.519/2000 du 10 novembre 2000 consid. 3a paru à la RVJ 2001 p. 310).

Schlagwörter

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Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Konkursverfahren Strafprozessordnung Kostenverlegung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 6 CEDH
2 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.) ainsi que d'une violation des art. 6 CEDH et 29 al.
Art. 40 OJ
art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid.
Art. 88 OJ
Les recourants ont qualité, au sens de l' art. 88 OJ , pour contester le jugement attaqué, en tant qu'il met à leur charge une partie des frais de la procédure pénale ouverte à leur encontre et qu'il les contraint à supporter leurs frais d'intervention.
Art. 207 ch. 2 CPP
Ils se plaignent tous deux d'une application arbitraire de l'art. 207 ch.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
17), ce qu'il appartient aux recourants de démontrer ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 131 I 217 consid.
Art. 717 al. 1 CO
La Cour pénale a pris soin d'énumérer de manière détaillée dans le jugement attaqué les fautes civiles qu'elle reprochait aux recourants d'avoir commis (violation des devoirs de diligence et de fidélité dévolus aux membres du conseil d'administration selon l' art. 717 al.
Art. 960 al. 2 CO
1 CO , violation des principes à observer dans la tenue du bilan selon l' art. 960 al. 2 CO et en cas de fusion de sociétés, violation des devoirs précontractuels et des règles de la bonne foi en affaires) en indiquant les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour les retenir.
Art. 86 al. 1 OJ
Ils ne se sont pas prévalus de ce moyen devant la cour cantonale, de sorte que le grief est irrecevable au regard de la règle de l'épuisement des instances posée à l' art. 86 al. 1 OJ ( ATF 129 I 74 consid.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.779/2006

1P.795/2006 / col

Arrêt du 6 février 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

1P.779/2006

A.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

1P.795/2006

B.________,

recourant, représenté par Me Bernard Delaloye, avocat,

contre

Office central du Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282,

1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

sort des frais et dépens à la suite d'un arrêt de non-lieu,

recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du

6 novembre 2006.

Faits:

A. A la suite d'une dénonciation pénale du 29 mars 1994 concernant des faits constatés dans le cadre de la faillite de la société C.________, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a ordonné le 14 avril 1994 une enquête préliminaire qu'il a confiée à la section financière de la police cantonale valaisanne. Celle-ci a établi un premier rapport le 19 juillet 1994 dans lequel elle dénonçait les administrateurs de la société C.________, B.________, A.________ et D.________, pour banqueroute frauduleuse, gestion déloyale, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Une expertise financière a été mise en oeuvre le 8 septembre 1994, dont les conclusions ont été versées au dossier le 11 janvier 1996. Une instruction pénale a été ouverte le 1er mars 1996 contre B.________ et le 6 mars 1996 contre D.________ et A.________. Le 10 novembre 1999, tous trois ont été inculpés de nombreuses infractions contre le patrimoine.

Par arrêt du 6 juin 2005, le Juge d'instruction pénale a suspendu par un non-lieu la procédure ouverte contre B.________, A.________ et D.________. Il a mis les frais d'expert à la charge du fisc et le solde des frais de justice à la charge des inculpés, à raison de 1'614.25 fr., chaque partie assumant ses frais d'intervention.

A.________ et B.________ ont formé, en date des 15 juin et 5 juillet 2005, un appel contre cet arrêt auprès de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale). Ils concluaient à ce que la procédure soit non pas suspendue, mais close par un non-lieu et que les frais de la procédure et du jugement en appel soient mis intégralement à la charge de l'Etat du Valais. Ils sollicitaient en outre une indemnité de 70'000 fr., respectivement de 23'000 fr. à titre de dépens.

Au terme d'un jugement rendu le 6 novembre 2006, la Cour pénale a partiellement admis les appels, après les avoir joints. Elle a clos la procédure ouverte contre les appelants par un non-lieu et confirmé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la répartition des frais et dépens d'instruction et de première instance.

B. Agissant le 28 novembre 2006 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement et de renvoyer le dossier à la Cour pénale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (1P.779/2006). B.________ en a fait de même par acte du 5 décembre 2006 (1P.795/2006). Ils se plaignent tous deux d'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.) ainsi que d'une violation des art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst.

La Cour pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public du canton du Valais n'a pas déposé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le jugement attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable à la présente procédure, conformément à l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005.

2. Les recours sont dirigés contre la même décision et concernent le même complexe de faits. Les recourants n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33).

3. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, le recours répond aux exigences des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Les recourants ont qualité, au sens de l' art. 88 OJ , pour contester le jugement attaqué, en tant qu'il met à leur charge une partie des frais de la procédure pénale ouverte à leur encontre et qu'il les contraint à supporter leurs frais d'intervention. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué ( ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169). La conclusion visant au renvoi du dossier pour nouveau jugement dans le sens des considérants est dès lors irrecevable. A.________ n'a pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de déposer la procuration dans le délai imparti pour verser l'avance de frais. Dans son mémoire de recours, son mandataire justifiait de ses pouvoirs de représentation par une procuration déposée auprès du Tribunal cantonal et l'avance de frais a été payée. Dans ces conditions, il serait formaliste à l'excès de déclarer le recours irrecevable pour ce motif (cf. ATF 117 Ia 440 consid. 1 p. 443; arrêt 2A.35/1995 du 9 septembre 1995 consid. 1a).

4. Les recourants sont d'avis que leur condamnation à prendre en charge une partie des frais d'instruction et de première instance et l'intégralité de leurs frais d'intervention reposerait sur une application arbitraire du droit cantonal, ne tiendrait pas compte de la longueur de la procédure imputable aux autorités et violerait l'égalité de traitement.

4.1 L' art. 207 ch. 2 CPP val., qui aurait été prétendument appliqué de manière arbitraire, prévoit qu'en cas de non-lieu, d'acquittement ou de renonciation à la poursuite pénale, le prévenu ne supporte les frais que si, par un comportement contraire à l'ordre juridique, il a donné lieu à la procédure ou en a rendu plus difficile le déroulement. Cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce domaine (cf. arrêt 1P.519/2000 du 10 novembre 2000 consid. 3a paru à la RVJ 2001 p. 310).

La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant ( ATF 120 Ia 147 consid. 3b p. 155; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle ( ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis ( ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête; elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation ( ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).

Le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le comportement du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale serait répréhensible du point de vue civil ou que ce comportement aurait provoqué la procédure pénale ou en aurait entravé le cours ( ATF 116 Ia 162 consid. 2f p. 175). Il ne s'écarte ainsi de la solution retenue que si elle est insoutenable tant dans sa motivation que dans son résultat, si elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, ou si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain ( ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17), ce qu'il appartient aux recourants de démontrer ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).

4.2 La Cour pénale a retenu que A.________ et B.________ avaient adopté des comportements illicites au regard du droit civil, objectivement propres à faire naître de sérieux soupçons quant à la commission d'infractions et qui se trouvaient en relation de causalité directe avec l'ouverture de l'instruction et son extension, de sorte que c'était de manière fondée que le juge d'instruction avait estimé qu'ils devaient supporter leurs frais d'intervention ainsi qu'une petite part des frais judiciaires. Les recourants estiment pour leur part que l'ouverture de l'instruction reposerait sur une mauvaise analyse de la situation qui exclurait leur condamnation aux frais de procédure, dans la mesure où elle se fonde sur les conclusions d'une expertise lacunaire, erronée et inutilisable en raison du manque de neutralité reconnu de leurs auteurs.

La Cour pénale a pris soin d'énumérer de manière détaillée dans le jugement attaqué les fautes civiles qu'elle reprochait aux recourants d'avoir commis (violation des devoirs de diligence et de fidélité dévolus aux membres du conseil d'administration selon l' art. 717 al. 1 CO , violation des principes à observer dans la tenue du bilan selon l' art. 960 al. 2 CO et en cas de fusion de sociétés, violation des devoirs précontractuels et des règles de la bonne foi en affaires) en indiquant les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour les retenir. Les recourants ne contestent pas ces fautes ni la force probatoire des pièces et autres témoignages auxquels se réfère la Cour pénale pour les étayer; en l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est (cf. ATF 131 I 217 consid. 2.1 précité). Les recourants se bornent à prétendre, sans chercher à le démontrer, que les juges d'appel se seraient fondés sur une expertise judiciaire partiale, erronée et lacunaire pour ouvrir l'instruction, alors qu'il est manifeste que ceux-ci ne se sont pas ou, du moins, pas essentiellement fondés sur ce document, mais sur d'autres éléments de preuve, tels que les dénonciations pénales, le rapport des curateurs de la société C.________ ou encore les pièces et déclarations recueillies au cours de l'enquête préliminaire de police. Leurs arguments ne sont pas de nature à établir que l'instruction aurait été ouverte à la légère ou sur la base d'une mauvaise analyse de la situation qui exclurait qu'ils prennent en charge une partie des frais d'instruction et qu'ils supportent leurs frais d'intervention. Sur ce point, le recours est infondé dans la mesure où il est suffisamment motivé.

4.3 Les recourants se plaignent également d'une inégalité de traitement par rapport à l'affaire dite "BCV-Dorsaz", où les frais de justice ont été mis dans leur intégralité à la charge du fisc alors même que des comportements illicites sur les plans administratif et civil ont été retenus à l'encontre des principaux inculpés. Ils ne se sont pas prévalus de ce moyen devant la cour cantonale, de sorte que le grief est irrecevable au regard de la règle de l'épuisement des instances posée à l' art. 86 al. 1 OJ ( ATF 129 I 74 consid. 4.6 p. 80; 123 I 87 consid. 2b p. 89). Au demeurant, ils ne fournissent aucun élément de fait à l'appui de leur argumentation, qui permettrait de retenir l'existence d'une inégalité de traitement en leur défaveur.

4.4 Les recourants prétendent par ailleurs que la longueur de la procédure pénale a engendré des frais d'intervention supplémentaires qui n'ont pas à être assumés par une partie au bénéfice d'un non-lieu et dénoncent à ce propos une violation des art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst. Ils ne détaillent cependant nullement les frais supplémentaires inutiles qu'ils auraient engagés en relation avec l'inaction des autorités ou la durée de la procédure, comme il leur appartenait de faire. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'office cette question en se plongeant dans le dossier cantonal, à la manière d'une autorité d'appel. Au demeurant, la Cour pénale a écarté cet argument par une motivation détaillée dont les recourants ne cherchent pas à contester la pertinence conformément aux exigences de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

4.5 Les recourants voient enfin une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que l'autorité a renoncé à ordonner une nouvelle expertise qui aurait permis d'établir que la première expertise était partiale et mensongère et que, partant, la procédure pénale aurait été engagée indûment à leur encontre. La Cour pénale a considéré ce grief comme infondé car ce sont eux qui ont demandé à ce qu'il soit renoncé à mettre en oeuvre une nouvelle expertise judiciaire au profit d'un non-lieu, en raison notamment de son coût prévisionnel élevé. Elle relevait en outre qu'aucun des appelants n'avait sollicité de nouvelles mesures d'instruction dans le délai imparti pour faire valoir d'éventuelles objections et requérir un complément d'instruction. Les recourants ne s'en prennent aucunement à cette motivation et n'expliquent en particulier pas en quoi elle serait impropre à écarter leur grief, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Au demeurant, s'ils estimaient qu'une contre-expertise était nécessaire pour démontrer que les comportements illicites retenus à leur charge par le Juge d'instruction pénale étaient inexacts et, partant, que les frais auraient indûment été mis à leur charge, ils auraient dû requérir une telle mesure d'instruction devant la Cour pénale. Ils n'ont formulé aucune demande en ce sens dans leur déclaration d'appel, A.________ se bornant à solliciter son audition comme moyen de preuve.

5. Les recours doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, aux frais des recourants qui succombent ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Les causes 1P.779/2006 et 1P.795/2006 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de A.________.

4. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de B.________.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, ainsi qu'à l'Office central du Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: