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1P.779/2003 KI-generiert

Defamation Conviction Appeal Regarding Justification of Allegations Against Official

Geschäftsnummer 1P.779/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who publicly accused a government official of various irregularities in his management of municipal affairs, which led to a defamation lawsuit initiated by the official. The accused, after being found guilty of defamation and fined, appealed the decision, arguing that the court had arbitrarily disregarded evidence supporting his claims and had improperly adjudicated the case. The appellate court upheld the original verdict, prompting the accused to seek further recourse from the Federal Tribunal on constitutional grounds, contesting the handling of evidence and the motivations behind the lower court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 269 PPF, Art. 173 ch. 3 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Defamation Conviction Appeal Regarding Justification of Allegations Against Official: The accused, after being found guilty of defamation and fined, appealed the decision, arguing that the court had arbitrarily disregarded evidence supporting his claims and had improperly adjudicated the case. The appellate court upheld the original verdict, prompting the accused to seek further recourse from the Federal Tribunal on constitutional grounds, contesting the handling of evidence and the motivations behind the lower court's ruling.

Schlagwörter

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üble Nachrede Nichtigkeitsbeschwerde Beamtenstatus Wahrheitsbeweis falsche Beweisaussage der Partei Strafantrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 90 al. 1 let. b OJ
L' art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation.
Art. 269 PPF
Art. 173 ch. 3 CP
Le recourant aurait pu contester la première de celles-ci, relative à l'application de l' art. 173 ch. 3 CP , par un pourvoi en nullité pour violation de cette disposition (cf.
Art. 66 al. 1 LTF
The appellant, as the losing party, must pay the judicial costs (émolument judiciaire).

Zitierte Rechtsprechung

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, as the losing party, must pay the judicial costs (émolument judiciaire).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.779/2003 /fzc

Arrêt du 17 mai 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

recourant,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Albert Fournier, 1997 Haute-Nendaz,

intimé,

représenté par Me Pierre Gauye, avocat,

Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

appréciation des preuves

recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du 24 novembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. En décembre 1999, le Conseil d'Etat du canton du Valais a nommé Albert Fournier à la fonction de chef du service cantonal des routes et cours d'eau. Auparavant, Fournier avait été longtemps le président de la commune de Nendaz.

Le 7 février 2000, à titre de député suppléant au Grand Conseil, Henri Dumont adressa au Conseil d'Etat une interpellation par laquelle il critiquait sévèrement cette nomination. X.________ prit l'initiative de féliciter Dumont et de lui fournir des éléments supplémentaires à l'appui de sa campagne contre Fournier. A cette fin, le 8 ou le 9 du même mois, il fit parvenir au député un fax dans lequel il imputait à Fournier de très nombreuses irrégularités ou manquements dans sa gestion des affaires communales de Nendaz. Il lui faisait notamment grief de s'être procuré des avantages personnels au détriment de la collectivité publique.

Pour atteinte à l'honneur, Fournier a porté plainte contre X.________.

2. Par jugement du 1er avril 2003, le Juge des districts d'Hérens et Conthey a reconnu ce dernier coupable de diffamation et lui a infligé une amende de 750 fr.

Sans succès, le condamné a appelé du jugement. Statuant le 24 novembre 2003, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé le verdict de culpabilité et la peine subséquente.

3. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Invoquant surtout les art. 9 et 29 Cst. , il reproche au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement omis de prendre en considération divers documents qui lui étaient soumis, prétendument aptes à établir la véracité de ses assertions concernant l'ancien président de Nendaz, et d'avoir arbitrairement refusé d'administrer des preuves supplémentaires qu'il avait offertes à ce même sujet. Il lui reproche également d'avoir constaté arbitrairement une circonstance qui n'avait pas été prouvée.

Invité à répondre, l'intimé Fournier conclut au rejet du recours; le Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations.

4. L' art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit démontrer que chacune d'entre elles porte atteinte à ses droits constitutionnels ( ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268) ou viole d'autres règles de droit, au besoin en usant simultanément de recours différents ( ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 115 II 300 consid. 2a p. 302, 396 consid. 2a p. 397). Le cas échéant, il faut donc agir à la fois par la voie du recours de droit public et par celle du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral; celui-ci peut être formé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels ( art. 269 PPF ; ATF 124 IV 137 consid. 2e p. 141).

Aux termes de l' art. 173 ch. 2 et 3 CP , celui qui est accusé de diffamation n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations articulées ou propagées par lui sont conformes à la vérité. Il n'est toutefois pas admis à apporter cette preuve, et il demeure donc punissable, si les allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. La juridiction d'appel s'est référée à ces dispositions de droit pénal fédéral et elle a retenu que les allégations transmises à Dumont n'étaient pas justifiées par un motif suffisant. Il en résultait que l'appelant ne pouvait pas apporter utilement la preuve de la vérité. Elle a retenu au surplus que cette preuve n'était pas apportée parce qu'il eût incombé à l'appelant de désigner, parmi les nombreux dossiers qui avaient été produits, les documents qu'il tenait pour concluants à ce sujet, que la preuve ne ressortait pas non plus des témoignages recueillis et que les expertises encore proposées par l'appelant étaient inutiles.

Le jugement attaqué comporte ainsi deux motivations indépendantes. Le recourant aurait pu contester la première de celles-ci, relative à l'application de l' art. 173 ch. 3 CP , par un pourvoi en nullité pour violation de cette disposition (cf. ATF 122 IV 311 consid. 1 p. 313). Il ne l'a pas fait, de sorte que les critiques dirigées contre la deuxième de ces motivations sont irrecevables au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .

5. Selon l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, la juridiction d'appel a constaté sans preuve que Fournier, dans l'exercice de ses fonctions municipales, avait ordonné au recourant d'interrompre des travaux entrepris sans autorisation sur l'alpage de Siviez. Cet épisode est effectivement mentionné dans le jugement de première instance rendu le 1er avril 2003; le premier juge en a déduit que la diffamation constituait une vengeance du recourant à la suite de cette mesure administrative. Le jugement présentement attaqué ne contient, lui, aucune allusion à un incident de ce genre, ni aucune conjecture quant aux mobiles du recourant. Le grief soulevé à ce sujet est donc mal fondé; il procède d'une inadvertance du recourant, qui cite et critique un passage du premier jugement en croyant qu'il provient du second.

6. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'adverse partie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le recourant acquittera les sommes suivantes:

2.1 Un émolument judiciaire de 2'000 fr.;

2.2 Une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 mai 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: