Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.776/2006 KI-generiert

Inadmissibility of Public Law Appeal for Failure to Meet Legal Aid and Procedural Requirements

Geschäftsnummer 1P.776/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A criminal procedure was initiated in the canton of Jura against an individual for defamation, following a complaint from another individual. The complainant requested free legal assistance but was denied by the penal judge, who cited insufficient evidence of the complainant's financial inability to pay for legal costs and deemed that the case lacked significant legal importance. Subsequently, the complainant sent a letter to the judge expressing dissatisfaction with this refusal and seeking to have the decision reconsidered and an attorney appointed. The judge interpreted this correspondence as a formal complaint, forwarding it to the cantonal court, which then passed it on to the federal tribunal, explaining that no ordinary appeals were available at the cantonal level for such decisions. The federal tribunal assessed the situation regarding the possibility of appealing for a violation of constitutional rights based on the initial denial of assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 50 CPP, Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 36a OJ; Inadmissibility of Public Law Appeal for Failure to Meet Legal Aid and Procedural Requirements: recours de droit public contre la décision du Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, du 9 octobre 2006.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Verletzung von Verfahrensrechten verfassungsmässige Anforderung Zurechenbarkeit einem öffentlichen Rechtssubjekt gegenüber Untätigkeitsklage Berufsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 50 CPP
Art. 84 al. 1 let. a OJ
Contre une décision, prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'un procès pénal, qui refuse l'assistance judiciaire au plaignant ou à la partie civile, seule est ouverte la voie du recours droit public au Tribunal fédéral, pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
En effet, dans la procédure de recours de droit public, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ .
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.776/2006 /col

Arrêt du 30 novembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Juge pénal du Tribunal de première instance

de la République et canton du Jura,

case postale 86, 2900 Porrentruy 2.

Objet

procédure pénale, assistance judiciaire,

recours de droit public contre la décision du Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, du 9 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Une procédure pénale a été ouverte dans le canton du Jura contre B.________, pour atteinte à l'honneur, sur plainte de A.________. Ce dernier a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite. Par une décision rendue le 9 octobre 2006, le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté cette requête en considérant d'une part que A.________ n'avait pas établi que sa situation financière ne lui permettait pas de subvenir aux frais de la procédure, et d'autre part que la procédure ne présentait pas, d'un point de vue objectif, une importance particulière en raison des circonstances de fait et de droit; les conditions du droit cantonal pour l'octroi de l'assistance judiciaire à la partie plaignante et civile ( art. 50 CPP /JU) n'étaient donc pas remplies.

Par une lettre du 13 novembre 2006 adressée au Juge pénal, A.________ a déclaré qu'il n'acceptait pas le refus de l'assistance judiciaire. Il a demandé à ce magistrat d'annuler sa décision et de la revoir, en lui désignant un avocat d'office.

Ayant interprété cette lettre comme un recours contre sa décision, le Juge pénal l'a transmise au Tribunal cantonal. Cette autorité l'a elle-même transmise au Tribunal fédéral, en exposant qu'aucune voie de recours ordinaire n'était ouverte au plan cantonal contre une telle décision. A.________ a été informé de cette transmission.

2. Contre une décision, prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'un procès pénal, qui refuse l'assistance judiciaire au plaignant ou à la partie civile, seule est ouverte la voie du recours droit public au Tribunal fédéral, pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ). En l'espèce, il n'est pas certain que l'intention de A.________, lorsqu'il a écrit au Juge pénal pour lui demander d'annuler ou de revoir sa décision, était de recourir auprès d'une juridiction supérieure. Quoi qu'il en soit, dans cette dernière hypothèse, les conditions de recevabilité du recours de droit public ne sont manifestement pas remplies. En effet, dans la procédure de recours de droit public, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation, conformément à l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux normes du droit cantonal; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Dans le cas particulier, le recourant ne critique pas de manière claire et précise la double motivation de la décision attaquée - premièrement le fait qu'il n'a pas établi, dans cette procédure pénale, sa situation financière, et deuxièmement le défaut objectif d'importance particulière de la cause pour le plaignant - et il n'invoque aucune garantie constitutionnelle. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge pénal du Tribunal de première instance ainsi que, pour information, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 30 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: