Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.776/1999 KI-generiert

Heirs' Appeal Against Refusal of Permit for Enclosable Garden Pavilion Rejected

Geschäftsnummer 1P.776/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between the heirs of a property owner and their neighbors regarding a proposed garden pavilion to be constructed on the heirs' land in a village zone. The heirs submitted plans for the pavilion, but their neighbors contested the project, citing potential nuisances. The local municipality denied the construction permit, leading the heirs to appeal the decision, which was subsequently rejected by the administrative tribunal. The heirs then sought redress from a higher court, arguing that the tribunal misinterpreted local construction regulations by deeming the pavilion potentially habitable. The situation centers around the interpretation of zoning laws and property rights concerning neighboring properties.

Legislator-Regeste

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Art. 39 RATC, Art. 22 Cst, Art. 88 OJ, Art. 22ter aCst, Art. 39 al. 2 RATC, Art. 26 al. 1 Cst; Heirs' Appeal Against Refusal of Permit for Enclosable Garden Pavilion Rejected: The heirs submitted plans for the pavilion, but their neighbors contested the project, citing potential nuisances. The local municipality denied the construction permit, leading the heirs to appeal the decision, which was subsequently rejected by the administrative tribunal. The heirs then sought redress from a higher court, arguing that the tribunal misinterpreted local construction regulations by deeming the pavilion potentially habitable. The situation centers around the interpretation of zoning laws and property rights concerning neighboring properties.

Schlagwörter

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Immobilienbesitz Legitimation gegen Baubewilligung Bauordnung öffentliches Gebäude Erbe öffentliches Eigentum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 39 RATC
d'une part, et des art. 39 RATC, 9 et 30 RPGA, d'autre part,
Art. 22 Cst
de la liberté du propriétaire garantie par l' art. 22 Cst.
Art. 88 OJ
lon l' art. 88 OJ . Les autres conditions de recevabilité du
Art. 22ter aCst
par l' art. 22ter aCst. et serait constitutive d'une inégali-
Art. 39 al. 2 RATC
tation querellée de l'art. 39 al. 2 RATC serait dénuée de
Art. 26 al. 1 Cst
22ter aCst. ; art. 26 al. 1 Cst. ) ne répond pas aux exigences
Art. 90 al. 1 let. b OJ
de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 125 I 492 consid.
Art. 39 al. 4 RATC
sins, au sens de l'art. 39 al. 4 RATC, comme l'a estimé la

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Volltext

[AZA 3]

1P.776/1999

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C

*

13 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.

____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

les

hoirs de Dominique S e r t o r i , soit Ginette Serto-

ri, à Granges-près-Marnand, Sylviane Gothuey-Sertori, à Lu-

cens, et Daniel Sertori, à Granges-près-Marnand, représentés

par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 18 novembre 1999 par le Tribunal adminis-

tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les re-

courants à

Pierrette T h é v o z , route de la Falaise 3, à

Marin-Epagnier, à

Roger B i d i v i l l e , à Granges-près-

Marnand, et à la

Municipalité de G r a n g e s - p r è s -

M a r n a n d ;

(police des constructions; dérogation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les

f a i t s suivants:

A.-

Les hoirs de feu Dominique Sertori, à savoir Ginet-

te Sertori, Sylviane Gothuey-Sertori et Daniel Sertori (ci-

après, les hoirs Sertori), sont notamment propriétaires de

la parcelle n° 223 du registre foncier de la Commune de

Granges-près-Marnand. Ce bien-fonds de 1'869 mètres carrés

supporte deux bâtiments d'habitation, sis de part et d'autre

de l'impasse de la Poste qui permet d'accéder à la parcelle

n° 225, propriété de Pierrette Thévoz. Les lieux sont situés

en zone de village A régie par les art. 6 ss du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions approuvé par le Département cantonal des tra-

vaux publics, de l'aménagement et des transports le 4 avril

1997 (RPGA).

B.-

Du 21 mai au 10 juin 1999, les hoirs Sertori ont

soumis à l'enquête publique la construction d'un pavillon de

jardin en forme de "L" à l'angle nord-ouest de leur parcel-

le, à la limite commune avec les parcelles voisines nos 229

et 225, à une dizaine de mètres de la maison d'habitation

érigée sur cette dernière parcelle. D'une surface d'environ

25 mètres carrés, cet ouvrage présenterait une façade aveu-

gle longue de 5,62 mètres et haute de 2,10 mètres du côté de

la parcelle n° 225, coiffée d'un toit en cuivre à deux pans

culminant à 2,85 mètres; l'extrémité est de la toiture se-

rait surmontée par le canal d'une cheminée intérieure, dé-

passant d'environ 1,50 mètre. Les façades tournées vers

l'intérieur de la propriété des hoirs Sertori seraient fer-

mées à l'aide de panneaux vitrés escamotables. Le pavillon

serait alimenté en électricité, mais pas en eau.

Pierrette Thévoz et Roger Bidiville, en leur qualité de

propriétaire, respectivement d'usufruitier de la parcelle

n° 225, ont fait opposition à ce projet en invoquant les

nuisances que leur causerait cette dépendance. La Municipa-

lité de Granges-près-Marnand a refusé l'autorisation de

construire sollicitée par décision du 25 juin 1999.

C.-

Statuant par arrêt du 18 novembre 1999, le Tribunal

administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal admi-

nistratif) a rejeté un recours des hoirs Sertori contre cet-

te décision. Il a considéré en substance que l'ouvrage liti-

gieux pourrait "servir à l'habitation", contrairement à

l'art. 39 al. 4 [recte: al. 2] du règlement d'application de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC) relatif aux dépendances de peu

d'importance admissibles dans les espaces "réglementaires",

en dérogation aux règles sur les distances aux limites. Vu

la solution retenue, il s'est abstenu d'examiner les nuisan-

ces qu'engendrerait la construction pour les voisins.

D.-

Agissant par la voie du recours de droit public

pour violation des art. 4 et 22ter aCst. , les hoirs Sertori

demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils re-

prochent au Tribunal administratif d'avoir fait une inter-

prétation arbitraire des plans et des éléments du dossier,

d'une part, et des art. 39 RATC, 9 et 30 RPGA, d'autre part,

en considérant comme habitable de façon permanente un pavil-

lon de jardin n'ayant qu'une utilisation sporadique en de-

hors de la saison chaude et ne communiquant pas avec le bâ-

timent principal. Cette interprétation irait "à l'encontre

de la liberté du propriétaire garantie par l' art. 22 Cst. "

et serait constitutive d'une inégalité de traitement.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours.

Les intimés Thévoz et Bidiville persistent dans leur opposi-

tion. La Municipalité de Granges-près-Marnand a renoncé à se

déterminer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.-

En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie

du recours de droit public est ouverte contre l'octroi d'un

permis de construire en zone à bâtir dans la mesure où les

recourants font essentiellement valoir des griefs tirés du

droit de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les

arrêts cités).

Les hoirs Sertori sont directement touchés par l'arrêt

attaqué qui confirme le refus de la Municipalité de Granges-

près-Marnand de leur octroyer l'autorisation de construire

un pavillon de jardin sur leur propriété; ils ont un intérêt

personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet ar-

rêt soit annulé, et ont, partant, qualité pour recourir se-

lon l' art. 88 OJ . Les autres conditions de recevabilité du

recours de droit public étant remplies, il convient d'entrer

en matière sur le fond.

2.-

La configuration des lieux et, en particulier, de

l'ouvrage litigieux ressort suffisamment des plans et des

descriptions des parties pour que le Tribunal fédéral soit

en mesure d'examiner en connaissance de cause la question de

savoir si celui-ci "sert à l'habitation", au sens de l'art.

39 RATC, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la

requête d'inspection locale présentée par les recourants

( ATF 123 II 248 consid. 2a p. 249; 122 II 274 consid. 1d

p. 279).

3.-

Ces derniers reprochent à l'autorité intimée

d'avoir fait une interprétation arbitraire des plans et des

éléments du dossier, d'une part, et des art. 39 RATC, 9 et

30 RPGA, d'autre part, en considérant comme habitable de fa-

çon permanente un pavillon de jardin n'ayant qu'une utilisa-

tion sporadique en dehors de la saison chaude et ne communi-

quant pas avec le bâtiment principal. Cette interprétation

irait à l'encontre de la "liberté du propriétaire" garantie

par l' art. 22ter aCst. et serait constitutive d'une inégali-

té de traitement.

a) Les recourants ne démontrent pas en quoi l'interpré-

tation querellée de l'art. 39 al. 2 RATC serait dénuée de

base légale, justifiée par aucun intérêt public et dispro-

portionnée (art. 36 al. 1 à 3 Cst.), de sorte que le grief

tiré de la violation de la garantie de la propriété ( art.

22ter aCst. ; art. 26 al. 1 Cst. ) ne répond pas aux exigences

de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ( ATF 125 I 492 consid. 1b

p. 495 et les arrêts cités). Au demeurant, le refus du per-

mis de construire sollicité ne consacre pas une atteinte

grave au droit de propriété des recourants, de sorte que le

Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle restreint de

l'arbitraire l'interprétation et l'application de la légis-

lation cantonale ( ATF 116 Ia 181 consid. 3c p. 185 et les

arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire

lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît grave-

ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,

ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation

soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse

arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédé-

ral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci appa-

raît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situa-

tion effective, si elle a été adoptée sans motif objectif et

en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du

seul fait qu'une autre solution paraît également concevable,

voire même préférable ( ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125

II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134).

c) En l'espèce, le Tribunal administratif s'est référé

à la jurisprudence cantonale déduite de l'art. 39 RATC, dès

lors que les art. 9 et 30 RPGA, consacrés aux constructions

annexes de minime importance et aux dépendances hors terre,

ont un contenu identique et n'offrent pas de possibilités de

construire ou de moyens de droit supplémentaires aux admi-

nistrés. Au vu des particularités architecturales du pavil-

lon projeté, l'autorité intimée pouvait sans arbitraire con-

sidérer que le local pourrait, contrairement à l'art. 39 al.

2 RATC, "servir à l'habitation", en raison de son éclairage

et de la possibilité de le chauffer, même s'il n'est pas dé-

signé dans la requête en autorisation de construire comme un

espace chauffé sous l'angle de l'isolation thermique et de

la réglementation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie

et celle des énergies renouvelables dans les constructions.

Etant donné sa surface, la possibilité de le fermer

complètement par des vitrages, sur les deux façades inté-

rieures à la propriété, à l'instar d'une véranda, son éclai-

rage naturel et artificiel, sa cheminée et la possibilité de

lui adjoindre un radiateur électrique, il n'est pas arbi-

traire de considérer que le pavillon litigieux pourrait être

utilisé pratiquement en toute période de l'année comme une

salle à manger ou, plus généralement, comme une pièce desti-

née à recevoir un certain nombre de personnes. Dans ce sens,

l'édification d'un tel ouvrage permettrait à ses propriétai-

res d'avoir une pièce habitable à l'intérieur des espaces

réglementaires, en limite de propriété, et ceci même si au-

cune liaison n'est prévue avec le bâtiment principal. Le

Tribunal fédéral n'a ainsi pas lieu de s'écarter de la solu-

tion retenue par le Tribunal administratif, qui trouve appui

dans la jurisprudence cantonale (cf. RDAF 1985 p. 94), sans

qu'il soit nécessaire d'examiner si le pavillon était assi-

milable à une véranda sous l'angle du calcul de la surface

brute de plancher habitable, ou s'il entraînait un préjudice

non supportable sans sacrifice excessif de la part des voi-

sins, au sens de l'art. 39 al. 4 RATC, comme l'a estimé la

Municipalité de Granges-près-Marnand pour refuser le permis

de construire sollicité.

Le grief d'une interprétation arbitraire de l'art. 39

al. 2 RATC doit en conséquence être écarté.

4.-

Les recourants se plaignent également d'une inéga-

lité de traitement contraire à l' art. 4 aCst.

Une décision viole le droit à l'égalité de traitement

dans l'application de la loi lorsque l'autorité traite de

manière différente des situations semblables sans motif qui

puisse le justifier ( ATF 125 I 161 consid. 3a p. 163 et

l'arrêt cité).

Ce grief se recoupe, pour l'essentiel, avec celui d'une

interprétation arbitraire de l'art. 39 al. 2 RATC, tranché

au considérant 3 ci-dessus. A ce propos, on ne voit pas en

quoi il serait contraire au principe de l'égalité de traite-

ment entre propriétaires de tolérer les constructions qui ne

permettraient pas l'habitation permanente en limite de pro-

priété et d'écarter celles qui l'autoriseraient. Pour le

surplus, les recourants se bornent à évoquer les dépendances

que leurs voisins ont édifiées avec l'accord de la Municipa-

lité de Granges-près-Marnand, sans donner davantage de pré-

cisions quant aux cas de comparaison qui devraient être exa-

minés, sous réserve de celui de Pierrette Thévoz. Le recours

ne répond donc pas sur ce point aux exigences de l' art. 90

al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). En ce

qui concerne la comparaison avec le bûcher couvert que l'in-

timée a installé à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 225,

en limite de propriété, la situation est fondamentalement

différente de celle de la construction envisagée par les re-

courants. En effet, par définition, un bûcher ne peut en au-

cun cas "servir à l'habitation" et correspond strictement à

la notion de dépendance d'après l'art. 39 RATC, dont il rem-

plit par ailleurs toutes les conditions (cf.

Jacques Matile

et autres , Droit vaudois de la construction, 2e éd., Lausan-

ne 1994, n. 3 ad art. 39 RATC, p. 268).

Le moyen tiré de la violation du droit à l'égalité de

traitement ne saurait ainsi davantage être retenu.

5.-

Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la

mesure où il est recevable, aux frais des recourants, qui

succombent ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ); les intimés,

qui agissaient seuls, n'ont pas droit à des dépens (cf. ATF

113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-

ble;

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-

ciaire de 5'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties, à

la Municipalité de Granges-près-Marnand et au Tribunal admi-

nistratif du canton de Vaud.

___________

Lausanne, le 13 mars 2000

PMN/mnv

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,