A party initiated a public law appeal against a decision from the penal chamber of a regional court, following an invitation to pay a deposit for judicial costs, which was not fulfilled by the required deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party initiated a public law appeal against a decision from the penal chamber of a regional court, following an invitation to pay a deposit for judicial costs, which was not fulfilled by the required deadline. The party later submitted a request for an extension of the deadline and for legal aid, citing communication difficulties with their attorney due to holidays. However, the court found that the circumstances did not constitute a valid reason for extending the deadline. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the request for legal assistance was rejected due to the circumstances already being settled. The losing party was ordered to pay the tribunal's fees and the other party's legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ, Art. 33 al. 2 OJ, Art. 35 al. 1 OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; A party initiated a public law appeal against a decision from the penal chamber of a regional court, following an invitation to pay a deposit for judicial costs, which was not fulfilled by the required deadline: Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
{T 0/2}
1P.747/2001/dxc
Arrêt du 24 janvier 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.
X.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la Taconnerie 5, 1204 Genève,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Irène Buche, avocate, rue de Chantepoulet 1-3, case postale 1080, 1211 Genève 1,
intimé,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 150 al. 4 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 octobre 2001)
Considérant:
Que la recourante a été invitée à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, avant le 3 janvier 2002 au plus tard;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que la recourante a présenté, le 9 janvier 2002, une demande de restitution du délai et d'assistance judiciaire;
Qu'elle mentionne essentiellement, pour expliquer l'inobservation du délai, des difficultés de communication entre elle et son avocat, en raison d'un voyage à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année;
Que l'invitation à verser une avance de frais était pourtant prévisible dès le dépôt du recours;
Que la recourante a encore présenté, le 17 janvier 2002, une demande de prolongation du délai;
Que l'avocat était en mesure de demander cette prolongation en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai, conformément à l' art. 33 al. 2 OJ ;
Que la recourante n'invoque donc aucun empêchement non fautif, apte à justifier une restitution du délai selon l' art. 35 al. 1 OJ ;
Que le recours de droit public est donc irrecevable au regard de l' art. 150 al. 4 OJ ;
Que la demande d'assistance judiciaire, ainsi présentée alors que le sort du recours est déjà scellé, ne répond pas aux exigences de l' art. 152 OJ et doit donc être rejetée;
Que l'intimé a déposé une réponse avec l'assistance de son propre avocat;
Que la recourante doit acquitter, outre l'émolument judiciaire, les dépens à allouer à cette partie.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. La demande de restitution de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. La recourante acquittera les sommes suivantes:
a) un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
b) une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimé, à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: