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1P.732/2003 KI-generiert

The case involves a party who filed a public law appeal with the Federal Tribunal against a judgment from the cantonal court

Geschäftsnummer 1P.732/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who filed a public law appeal with the Federal Tribunal against a judgment from the cantonal court. The party was required to pay a fee of 3,000 CHF by a specific deadline but failed to do so, resulting in the appeal being deemed inadmissible due to the late payment. The party subsequently requested the restoration of the deadline, claiming that they were unable to make the payment on time because they were on vacation and ill during that period, which was supported by a medical certificate. However, the Tribunal noted that the request for deadline restoration was submitted nearly a month after the circumstances cited as the reason for the delay had ended, and as such, failed to meet the necessary criteria for granting such a request. Additionally, the Tribunal pointed out that the responsibility for the late filing could not be attributed solely to the individual if their counsel could have forewarned them about the impending fee requirement.

Legislator-Regeste

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Art. 33 al. 2 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; The case involves a party who filed a public law appeal with the Federal Tribunal against a judgment from the cantonal court: Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la restitution d'un délai qui n'a pas été observé, tel que celui assigné pour le versement d'une avance de frais, peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement qui s'est produit et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Le cas échéant, l'admission de la demande comporte l'annulation de l'arrêt qui a, entre-temps, mis fin à la cause en raison de l'inobservation du délai; à cet égard, la demande de restitution de délai peut avoir la même portée qu'une demande de révision ( ATF 85 II 147 ; arrêt 6P.2/1995 du 10 février 1995, consid. 2a).

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss verspätete Gebührenzahlung gesetzliche Frist unverschuldete Säumnis verspätetes Fristerstreckungsgesuch Verhandlungsverschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 al. 2 OJ
Art. 156 al. 1 OJ
L'émolument judiciaire afférent à la présente décision doit être mis à la charge du requérant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.732/2003 /col

Décision du 7 janvier 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Thélin.

Parties

O.________,

requérant,

contre

M.________,

intimé, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy,

Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour pénale, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.

Objet

avance de frais tardive (arrêt 1P.578/2003 du 30 octobre 2003); demande de restitution du délai.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, O.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre un jugement rendu le 21 août 2003 par le Tribunal cantonal du canton du Jura. Le recourant fut alors invité à verser le montant de 3'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 20 octobre 2003 au plus tard, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. Cet acte judiciaire est parvenu à l'avocat le 6 octobre 2003.

Le versement est intervenu le 27 du même mois, soit tardivement, de sorte que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 30 octobre 2003 (1P.578/2003).

2. Par une lettre de sa propre main datée du 24 novembre 2003, O.________ demande que le Tribunal fédéral statue sur le recours en dépit de ce retard. Il explique qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement dans le délai car il était parti en vacances du 6 au 26 octobre; de plus, il a subi une forte grippe durant la même période. Cette maladie est attestée par un certificat médical.

O.________ a été informé que sa demande de restitution de délai paraissait dépourvue de chances de succès; il lui était suggéré de la retirer.

3. Selon l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la restitution d'un délai qui n'a pas été observé, tel que celui assigné pour le versement d'une avance de frais, peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement qui s'est produit et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. Le cas échéant, l'admission de la demande comporte l'annulation de l'arrêt qui a, entre-temps, mis fin à la cause en raison de l'inobservation du délai; à cet égard, la demande de restitution de délai peut avoir la même portée qu'une demande de révision ( ATF 85 II 147 ; arrêt 6P.2/1995 du 10 février 1995, consid. 2a).

4. En l'occurrence, la demande a été introduite près d'un mois après la fin des vacances et de la maladie du requérant, circonstances qui constituaient prétendument l'empêchement d'agir, de sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut recevoir aucune suite. Au surplus, dès le dépôt du recours de droit public, l'avocat pouvait avertir son client qu'une avance de frais serait probablement exigée, de façon que celui-ci pût prendre les dispositions nécessaires en cas d'absence; par la suite, s'il ne parvenait pas à joindre le recourant ou si l'exécution du versement présentait des difficultés, il pouvait présenter en temps utile, c'est-à-dire avant l'échéance, une demande de prolongation du délai ( art. 33 al. 2 OJ ). Dans ces conditions, le requérant échoue à établir un empêchement d'agir non fautif; il est sans importance, au demeurant, que le retard à agir soit imputable à ce plaideur personnellement ou à son avocat ( ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70).

5. L'émolument judiciaire afférent à la présente décision doit être mis à la charge du requérant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de restitution de délai est rejetée.

2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. La présente décision est communiquée en copie aux parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 7 janvier 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: