Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.729/2004 KI-generiert

Appeal against Pre-Trial Detention Order Ruled Inadmissible

Geschäftsnummer 1P.729/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A legal case was presented to a federal tribunal regarding a person who had been placed in pretrial detention due to property offenses. The individual was initially detained on March 22, 2004, with the detention being extended in June, but it ended on July 16, 2004, as the individual was serving a different prison sentence that would conclude on December 5, 2004. On December 3, 2004, a judge ordered the individual to be placed in pretrial detention starting December 5, 2004, related to the previously mentioned charges. Subsequently, the individual filed a public law appeal against this decision on December 5, 2004. The appeal was deemed probably inadmissible due to procedural issues, including the failure to pay the required court fees within the designated timeframe and a lack of clear, detailed arguments concerning alleged constitutional violations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 150 OJ, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 89 al. 1 OJ, Art. 152 OJ, Art. 159 OJ; Appeal against Pre-Trial Detention Order Ruled Inadmissible: Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée ( ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43). En l'occurrence, l'écriture du 5 décembre 2004, incohérente et incompréhensible, semble se limiter à la dénonciation de certains éléments de la procédure pénale. Elle ne contient aucun argument permettant de discerner en quoi l'autorité cantonale aurait violé la Constitution en ordonnant la détention préventive du recourant.

Schlagwörter

KI-generiert
Untersuchungshaft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verfassungsmässige Anforderung unentgeltliche Rechtspflege Einrede der Verfassungswidrigkeit Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 90 al. 1 let. b OJ
Le 15 décembre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti le recourant du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ .
Art. 150 OJ
au titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés dans un délai expirant le 22 décembre 2004, avec l'avertissement qu'en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 150 OJ ).
Art. 150 al. 4 OJ
Il l'est aussi parce que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai requis ( art. 150 al. 4 OJ ).
Art. 89 al. 1 OJ
Au regard du principe de la célérité, le Tribunal fédéral est tenu de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai légal de trente jours ( art. 89 al. 1 OJ ).
Art. 152 OJ
S'il souhaite recourir contre sa détention, il dispose de l'appui du défenseur d'office qui lui a été désigné dans la procédure cantonale, ou, à défaut, d'un avocat qu'il choisirait lui-même avec le mandat de recourir pour lui en demandant l'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 OJ .
Art. 159 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.729/2004 /col

Arrêt du 4 janvier 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Bezirksanwaltschaft Zürich, Büro D-4, Stauffacherstrasse 55, Postfach, 8026 Zürich,

Bezirksgericht Zürich, Haftrichter, Wengistrasse 28, Postfach, 8026 Zürich.

Objet

détention préventive,

recours de droit public contre l'ordonannce du Bezirksgericht Zürich, Haftrichter, du 3 décembre 2004.

Faits:

A. Le 22 mars 2004, le Juge de la détention du district de Zurich a inculpé A.________ pour des délits patrimoniaux et ordonné sa détention préventive. Cette mesure a été prolongée le 18 juin 2004. Le 16 juillet 2004, la détention préventive a pris fin. A.________ a été incarcéré pour l'exécution d'une peine privative de liberté, dont le terme a été fixé au 5 décembre 2004.

Le 3 décembre 2004, le Juge de la détention a ordonné le placement de A.________ en détention préventive dès le 5 décembre 2004, à raison des faits ayant donné lieu à son inculpation du 22 mars respectivement du 18 juin 2004.

B. Par acte daté du 5 décembre 2004, remis à la poste le 13 décembre et reçu le 14 suivant, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral.

Le 15 décembre 2004, le Président de la Ire Cour de droit public a averti le recourant du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ . Il l'a invité à verser le montant de 1000 fr. au titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés dans un délai expirant le 22 décembre 2004, avec l'avertissement qu'en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 150 OJ ).

Le 22 décembre 2004, A.________ a maintenu son recours. Il n'a pas versé l'avance requise. Il a demandé la désignation d'un avocat d'office.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, et les arrêts cités).

2. Aux termes de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée ( ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43). En l'occurrence, l'écriture du 5 décembre 2004, incohérente et incompréhensible, semble se limiter à la dénonciation de certains éléments de la procédure pénale. Elle ne contient aucun argument permettant de discerner en quoi l'autorité cantonale aurait violé la Constitution en ordonnant la détention préventive du recourant.

Le recours est partant irrecevable. Il l'est aussi parce que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai requis ( art. 150 al. 4 OJ ).

3. Au regard du principe de la célérité, le Tribunal fédéral est tenu de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai légal de trente jours ( art. 89 al. 1 OJ ).

4. Le 22 décembre 2004, le recourant a requis la désignation d'un défenseur d'office. S'il souhaite recourir contre sa détention, il dispose de l'appui du défenseur d'office qui lui a été désigné dans la procédure cantonale, ou, à défaut, d'un avocat qu'il choisirait lui-même avec le mandat de recourir pour lui en demandant l'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 OJ . Le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au recourant sur ce point. En l'état, eu égard au caractère manifestement irrecevable de la démarche du recourant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il suit de là que les frais devraient être mis à la charge du recourant. Sur le vu de sa situation personnelle, il convient de déroger à cette règle et de statuer exceptionnellement sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il est statué sans frais, ni dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Bezirksanwaltschaft Zürich et au Bezirksgericht Zürich, Haftrichter.

Lausanne, le 4 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: