Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.721/2006 KI-generiert

Complainant's Standing to Appeal Refusal to Prosecute for Fraud and Evidentiary Ruling

Geschäftsnummer 1P.721/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a public law appeal after the cantonal court rejected their complaint against a decision by an investigating judge to not pursue a criminal complaint for fraud and attempted fraud against another individual. The appellant argued that their right to be heard was violated, seeking annulment of the cantonal court's decision and a remand for reconsideration. However, the tribunal noted that the appellant lacked the legal standing to challenge the decision, as they did not qualify as a victim of the alleged offenses according to relevant law, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 88 OJ, Art. 2 al. 2 LAVI, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Complainant's Standing to Appeal Refusal to Prosecute for Fraud and Evidentiary Ruling: Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 36a OJ . Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée ( art. 152 al. 1 OJ ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Beweisverhandlung Betrug Betrugsvorwurf Stellung des Opfers Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 88 OJ
Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur.
Art. 2 al. 2 LAVI
Elle n'a donc pas la qualité de victime selon l' art. 2 al. 2 LAVI et n'est pas habilitée à contester matériellement le refus de donner suite à sa plainte pénale.
Art. 36a OJ
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 36a OJ .
Art. 152 al. 1 OJ
Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée ( art. 152 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.721/2006 /col

Arrêt du 27 novembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton du Valais,

Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

procédure pénale; refus de donner suite,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du

29 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par décision du 29 septembre 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision du juge d'instruction du Valais central du 18 juillet 2006 refusant de donner suite à la plainte pénale qu'elle avait déposée le 31 mars 2006 contre B.________ des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie.

Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qui violerait son droit d'être entendue, et de renvoyer la dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponses.

2. Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu ( ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). La recourante ne prétend pas avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique à la suite des infractions dénoncées. Elle n'a donc pas la qualité de victime selon l' art. 2 al. 2 LAVI et n'est pas habilitée à contester matériellement le refus de donner suite à sa plainte pénale.

Indépendamment de sa légitimation au fond, elle a qualité, au sens de l' art. 88 OJ , pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement, tels le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée ( ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Or, l'unique grief invoqué par la recourante (refus d'entendre un témoin) se rapporte précisément à l'administration des preuves qu'elle n'est pas habilitée à remettre en cause, à défaut de qualité pour agir au fond, suivant la jurisprudence précitée.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 36a OJ . Ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée ( art. 152 al. 1 OJ ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: