Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.718/2006 KI-generiert

Complainant v. Investigating Judge and Indictment Chamber (Denial of Justice and Accelerated Proceedings)

Geschäftsnummer 1P.718/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case revolves around a judicial investigation initiated in 1998 concerning a suspect accused of fraud, embezzlement, and mismanagement concerning several employee pension foundations. The suspect also filed a complaint in 2002 against two individuals for alleged wrongdoing linked to the failure of a company he managed. In July 2006, the investigating judge suspended the investigation of the suspect's complaint, pending the outcome of the ongoing inquiry against him. The suspect appealed this suspension, claiming it led to a denial of justice and demanding that the investigation be pursued diligently. The appeals court later reversed the suspension but the suspect subsequently escalated the matter to a federal court, alleging delays and injustices within the ongoing investigation processes.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 89 al. 1 OJ, Art. 36a al. 1 OJ, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ; Complainant v. Investigating Judge and Indictment Chamber (Denial of Justice and Accelerated Proceedings): The suspect also filed a complaint in 2002 against two individuals for alleged wrongdoing linked to the failure of a company he managed. In July 2006, the investigating judge suspended the investigation of the suspect's complaint, pending the outcome of the ongoing inquiry against him. The suspect appealed this suspension, claiming it led to a denial of justice and demanding that the investigation be pursued diligently. The appeals court later reversed the suspension but the suspect subsequently escalated the matter to a federal court, alleging delays and injustices within the ongoing investigation processes.

Schlagwörter

KI-generiert
beschleunigtes Verfahren Prozessrecht Anklage Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Untersuchung wegen Veruntreuung Klagegrund des Ermessensmissbrauchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 89 al. 1 OJ
Le recourant, qui critique actuellement cette décision - selon lui, la juridiction cantonale aurait donné des injonctions insuffisantes au magistrat instructeur, et elle aurait omis de statuer sur le déni de justice -, a renoncé à attaquer cet arrêt dans les trente jours dès sa notification ( art. 89 al. 1 OJ ).
Art. 36a al. 1 OJ
En effet, il apparaît manifestement infondé, de sorte que la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ .
Art. 29 al. 1 Cst
Cited in the reasoning to dismiss the claim of denial of justice, but this provision is *not* explicitly cited in the final orders (dispositive). Therefore, based on the strict rules, it is *excluded*.
Art. 152 al. 1 OJ
Le présent recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 159 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 29 al. 1 Cst

Cited in the reasoning to dismiss the claim of denial of justice, but this provision is *not* explicitly cited in the final orders (dispositive). Therefore, based on the strict rules, it is *excluded*.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.718/2006 /col

Arrêt du 5 décembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud,

rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale

recours de droit public contre le Juge d'instruction cantonal et le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A. Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enquête pénale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale notamment (enquête PE98.000133-NCT). Il est reproché au prévenu d'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations de prévoyance en faveur du personnel, notamment en opérant des investissements importants et hasardeux dans des sociétés qu'il contrôlait.

A.________ a par ailleurs déposé le 14 février 2002 une plainte pénale contre deux personnes, à qui il reprochait des irrégularités qui auraient été à l'origine de la déconfiture d'une société du groupe qu'il dirigeait; cette enquête est également instruite par le Juge d'instruction cantonal (enquête PE02.004889-NCT).

B. Par une ordonnance du 21 juillet 2006, le Juge d'instruction cantonal a suspendu l'instruction de l'enquête PE02.004889-NCT (ouverte sur plainte de A.________) jusqu'à droit connu sur l'enquête PE98.000133-NCT (dirigée contre A.________).

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant les conclusions suivantes: annuler l'ordonnance de suspension; constater qu'il y a déni de justice à son préjudice dans l'enquête PE02.004889-NCT; donner l'injonction au Juge d'instruction cantonal d'instruire sans tarder l'enquête PE02.004889-NCT, notamment de procéder sans délai à l'audition du recourant, des deux prévenus ainsi que des principaux témoins proposés.

Le Tribunal d'accusation a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 31 août 2006 (dont une expédition a été envoyée au recourant le 7 septembre 2006). Il a admis le recours et réformé l'ordonnance du 21 juillet 2006 en ce sens qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la cause pénale jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE98.000133-NCT. Dans les considérants de son arrêt, le Tribunal d'accusation a retenu que, depuis le dépôt de la plainte en 2002, les opérations de l'enquête avaient essentiellement consisté en échanges de correspondances et versements de pièces au dossier; qu'eu égard à la durée nécessaire à l'instruction d'une affaire économique, il paraissait inopportun de suspendre une enquête de ce type trop rapidement; qu'on voyait mal en l'espèce quels éléments justifieraient la suspension à ce stade, la première affaire n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de clôture; qu'il convenait dès lors de procéder à l'audition des parties et, le cas échéant, des témoins sur les faits concernant la présente cause; que sur cette base les faits relevant de cette enquête pourraient être circonscrits; qu'ensuite, la question de la suspension pourrait au besoin être réexaminée.

C. Le 24 octobre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public, pour retard à statuer et déni de justice dans l'enquête PE02.004889-NCT. Il prend les conclusions suivantes:

- Constater qu'il y a déni de justice et violation du principe constitutionnel de la célérité au préjudice de A.________ dans l'enquête PE02.004889-NCT;

- Ordonner au Juge d'instruction du canton de Vaud d'instruire immédiatement, avec soin et diligence, l'enquête PE02.004889-NCT et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud de surveiller l'avancement diligent de cette enquête.

Le Tribunal d'accusation a été invité à produire son dossier avec ses déterminations.

D. Le recourant demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le présent recours de droit public n'est pas dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 31 août 2006. Le recourant, qui critique actuellement cette décision - selon lui, la juridiction cantonale aurait donné des injonctions insuffisantes au magistrat instructeur, et elle aurait omis de statuer sur le déni de justice -, a renoncé à attaquer cet arrêt dans les trente jours dès sa notification ( art. 89 al. 1 OJ ).

2. Le recourant se plaint d'un déni de justice de la part du juge d'instruction et de l'autorité de surveillance (le Tribunal d'accusation) parce que de nombreuses mesures d'instruction qui auraient, d'après lui, dû être prises dès le début de l'enquête PE02.004889-NCT n'ont pas été ordonnées; il mentionne en particulier son audition, en tant que plaignant.

Il n'y a pas lieu d'examiner si le recours de droit public satisfait aux exigences de recevabilité des art. 86 ss OJ . En effet, il apparaît manifestement infondé, de sorte que la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 36a al. 1 OJ . Dans le cadre de l'enquête PE02.004889-NCT, le recourant a contesté une ordonnance de suspension et obtenu du Tribunal d'accusation une décision, rendue le 31 août 2006, par laquelle cette juridiction a clairement invité le magistrat instructeur à entreprendre certaines opérations, soit l'audition des parties et des éventuels témoins, de façon à pouvoir circonscrire les faits déterminants. Le Tribunal d'accusation ayant des attributions en matière de surveillance des juges d'instruction (cf. notamment Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 40 ss, 44 ss), il a ainsi donné des injonctions, de façon à garantir le respect du principe de la célérité dans l'enquête concernée. Le présent recours de droit public n'a pas d'autre objet que l'avancement de la procédure selon ces injonctions du Tribunal d'accusation. Le recourant ne prétend pas que, depuis la notification de l'arrêt du 31 août 2006, le juge d'instruction n'aurait pris aucune mesure pour agir dans le sens prescrit. Dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux autorités cantonales responsables de l'enquête, aux différents niveaux, une inaction constitutive d'un déni de justice formel au sens de l' art. 29 al. 1 Cst. Le recours de droit public doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Le présent recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Le recourant doit supporter les frais du présent arrêt ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: