Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.696/2003 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Detention of Foreign National with Expulsion Order Pending Appeal

Geschäftsnummer 1P.696/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case arose when an individual was convicted of sexual coercion, rape, and incest, receiving a four-year prison sentence and an expulsion order from Switzerland for twelve years. Following this conviction, the individual sought provisional release, which was denied by the local court due to concerns over the risk of flight. The individual subsequently appealed to the higher court, which upheld the detention based on the existing risk of flight and the grounds of the conviction. The individual then filed a public law appeal, contesting the legality of their continued detention and requesting assistance, but this appeal was ultimately rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 5 CEDH, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 10 al. 2 Cst, Art. 36 Cst, Art. 59 CPP, Art. 152 OJ; Federal Tribunal Upholds Detention of Foreign National with Expulsion Order Pending Appeal: Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2003 et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque les art. 31 et 32 al. 1 Cst. , ainsi que les art. 5 CEDH et 59 CPP/VD. Il requiert l'assistance judiciaire.

Schlagwörter

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Haftentlassung ausländische Staatsangehörige Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger Aussetzung des Wegweisungsvollzugs Opfereigenschaft Auslieferungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.696/2003 /col

Arrêt du 9 décembre 2003

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président

du Tribunal fédéral, et Reeb.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

R.________,

recourant, représenté par Me Christian Bettex, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Objet

art. 31 et 32 al. 1 Cst. , art. 5 CEDH (détention préventive),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2003.

Faits:

A. Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu R.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, coupable de contrainte sexuelle, de viol et d'inceste, et l'a condamné de ce fait à la peine de quatre ans de réclusion. Il a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans, ainsi que son arrestation immédiate.

R.________ a recouru contre ce jugement, en demandant sa mise en liberté provisoire. Cette requête a été rejetée par le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 8 octobre 2003.

R.________ a recouru auprès de la Cour de cassation, qui l'a débouté le 29 octobre 2003, en retenant notamment l'existence d'un risque de fuite.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2003 et d'ordonner sa libération provisoire. Il invoque les art. 31 et 32 al. 1 Cst. , ainsi que les art. 5 CEDH et 59 CPP/VD. Il requiert l'assistance judiciaire.

La Cour de cassation se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire ( ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention n'est pas - ou n'est plus - justifiée ( ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à la libération provisoire du recourant est ainsi recevable.

2. La mise en détention après le prononcé du jugement de condamnation constitue une restriction à la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. ), qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intérêt public et proportionnée au but visé ( art. 36 Cst. ; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire ( ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297).

3. La Cour de cassation a appliqué par analogie l' art. 59 CPP /VD, à teneur duquel la détention préventive peut être ordonnée lorsqu'il existe des "présomptions suffisantes de culpabilité" à l'égard du prévenu.

La Cour de cassation s'est référée sur ce point au jugement de condamnation du 2 octobre 2003. Le Tribunal correctionnel a fondé son verdict de culpabilité sur les déclarations à charge de la victime, fille du recourant, confirmées notamment par l'expert psychothérapeute. Se prévalant de la présomption d'innocence (qui n'a en l'occurrence pas de portée propre par rapport au grief tiré de la liberté personnelle), le recourant conteste cette appréciation, en persistant dans ses dénégations. Il ne démontre pas toutefois que les éléments de fait retenus par le Tribunal correctionnel, et repris par la Cour de cassation dans le cadre du maintien de la détention, reposeraient sur des constatations insoutenables, partant arbitraires (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arrêts cités).

4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.

Requérant d'asile, le recourant est exposé à devoir subir, depuis le prononcé du jugement de condamnation et sous réserve des moyens de droit à sa disposition, une peine de quatre ans de réclusion et l'expulsion du territoire suisse pour douze ans. Divorcé depuis octobre 2002, séparé de ses enfants et sans travail, le recourant pourrait objectivement être tenté de se soustraire à l'action de la justice pour le cas où il serait remis en liberté. Qu'il ait toujours clamé son innocence et se soit présenté devant ses juges, n'est pas déterminant. En effet, jusqu'au prononcé du verdict, le recourant pouvait espérer l'acquittement. Quant à la présence en Suisse d'une soeur et d'un cousin, il s'agit là d'attaches familiales qui ne sont pas assez fortes pour prévenir le risque que le recourant préfère la fuite à la perspective de devoir accomplir une peine de réclusion assortie d'une expulsion. Enfin, une mesure moins incisive que le maintien en détention - comme par exemple, le séquestre des pièces d'identité - n'est pas de nature à écarter le risque de fuite retenu par la cour cantonale.

5. Le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire est admise ( art. 152 OJ ). Il est statué sans frais. Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Bettex une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4. Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, est désigné comme défenseur d'office du recourant. Il est alloué à Me Bettex une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: