Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.668/2005 KI-generiert

Complainant v. Cantonal Court Decision on Hepatitis B Transmission Case Referral

Geschäftsnummer 1P.668/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding a previous judgment where an individual was acquitted of the charge of transmitting a disease due to a lack of intent, with the court determining that the case was time-barred based on negligence rather than intentional action. The plaintiff, dissatisfied with this acquittal, appealed to a higher court, which overturned the initial decision, indicating the accused may have acted with eventual intent and necessitating a more severe reconsideration of the case. The plaintiff subsequently filed a public law appeal to challenge the remand of the case back to a lower court, arguing that the lower court could not impose a punitive sentence beyond six months. The appeal was ultimately deemed inadmissible by the federal tribunal, which found that any harm suffered was not irreparable under the circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 231 CP, Art. 122 CP, Art. 87 OJ, Art. 87 al. 1 OJ, Art. 253 CPP, Art. 210 al. 1 CPP; Complainant v. Cantonal Court Decision on Hepatitis B Transmission Case Referral: The plaintiff, dissatisfied with this acquittal, appealed to a higher court, which overturned the initial decision, indicating the accused may have acted with eventual intent and necessitating a more severe reconsideration of the case. The plaintiff subsequently filed a public law appeal to challenge the remand of the case back to a lower court, arguing that the lower court could not impose a punitive sentence beyond six months. The appeal was ultimately deemed inadmissible by the federal tribunal, which found that any harm suffered was not irreparable under the circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Strafzumessung Fristen nicht wiedergutzumachender Nachteil Fall des Ausschlusses Zivilurteil Überweisung wegen Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 231 CP
Par jugement du 7 septembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré B.________ de l'accusation de propagation d'une maladie de l'homme ( art. 231 CP ).
Art. 122 CP
Il appartiendrait à ce dernier d'ordonner la réouverture des débats pour étendre la prévention à l' art. 122 CP (lésions corporelles graves), et de statuer sur les prétentions civiles de A.________.
Art. 87 OJ
Selon l' art. 87 OJ , le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément.
Art. 87 al. 1 OJ
L' art. 87 al. 1 OJ n'étant pas applicable, il y a lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable.
Art. 253 CPP
1.4 Pour la recourante, le Tribunal de police serait lié par l'arrêt de renvoi, en vertu de l' art. 253 CPP /NE, de sorte qu'une peine supérieure à six mois de prison serait définitivement exclue.
Art. 210 al. 1 CPP
Dès lors qu'il n'existe aucune injonction sur ce point, le tribunal est libre de procéder selon l' art. 210 al.
Art. 210 al. 3 CPP
C'est seulement au cas où l'autorité de renvoi maintiendrait sa décision que le tribunal se trouverait alors tenu de statuer dans les limites de sa compétence ( art. 210 al. 3 CPP /NE).
Art. 88 OJ
La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme, sous l'angle de l' art. 88 OJ , que la limitation de la peine pourrait influer négativement sur le jugement de ses prétentions civiles.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was granted.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs (indemnité de dépens) were awarded against the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.668/2005 /col

Arrêt du 4 janvier 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Sandra Joseph Veuve, avocate,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Laurence Santorelli Bourquin, avocate,

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,

2001 Neuchâtel 1.

Objet

décision de renvoi;

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 septembre 2005.

Faits:

A. Par jugement du 7 septembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré B.________ de l'accusation de propagation d'une maladie de l'homme ( art. 231 CP ). Il lui était reproché d'avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante A.________ alors qu'il se savait porteur du virus de l'hépatite B. Le tribunal a considéré que l'accusé n'avait pas agi intentionnellement, mais par négligence, de sorte que la prescription de cinq ans était applicable. Les faits s'étant produits jusqu'en juillet 1998, la plainte, déposée le 31 octobre 2003, était tardive.

B. Par arrêt du 5 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a admis le pourvoi formé par la plaignante. L'accusé avait agi par dol éventuel. Le jugement a été cassé et la cause renvoyée au Tribunal du district du Locle pour nouveau jugement. Il appartiendrait à ce dernier d'ordonner la réouverture des débats pour étendre la prévention à l' art. 122 CP (lésions corporelles graves), et de statuer sur les prétentions civiles de A.________.

C. Cette dernière forme un recours de droit public. Elle demande l'annulation du ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2005 (renvoi de la cause au Tribunal du district du Locle), et au renvoi de la cause à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conteste le renvoi de la cause à un Tribunal de police, qui ne peut infliger de peine privative de liberté de plus de six mois.

La Cour de cassation estime que le Tribunal du district du Locle demeure libre, s'il envisage d'infliger une peine plus sévère, de renvoyer la cause à l'autorité qui l'a saisi; il ne serait pas lié sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation. Le Ministère public conclut à l'admission du recours. L'intimé B.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public ( ATF 131 I 366 consid. 2).

1.1

Selon l' art. 87 OJ , le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2).

1.2 Selon la jurisprudence constante, la décision par laquelle l'autorité cantonale de recours renvoie la cause pour nouveau jugement à la juridiction de première instance est une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin au procès pénal ( ATF 122 I 39 consid. 1a/aa et la jurisprudence citée). Pour la recourante, la cause aurait dû être renvoyée à une autre juridiction, susceptible d'infliger une peine privative de liberté supérieure à six mois. Le recours ne porte pas pour autant sur une question de compétence. En effet, si le Tribunal de police est limité quant à la quotité de la peine, il n'est pas incompétent pour statuer. Le grief de la recourante ne concerne donc pas la compétence ratione materiae, mais le pouvoir de décision de l'autorité de jugement. L' art. 87 al. 1 OJ n'étant pas applicable, il y a lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable.

1.3 Est irréparable le dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant ( ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités).

1.4 Pour la recourante, le Tribunal de police serait lié par l'arrêt de renvoi, en vertu de l' art. 253 CPP /NE, de sorte qu'une peine supérieure à six mois de prison serait définitivement exclue.

Selon l' art. 253 CPP /NE, le tribunal auquel la cause est renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation. En l'occurrence, la Cour de cassation a estimé que l'infraction visée à l' art. 231 CP n'était pas prescrite et qu'une application concurrente de l' art. 122 CP devait également être envisagée. En revanche, la cour n'a donné aucune indication quant à la peine susceptible d'être prononcée; elle s'est contentée de renvoyer la cause à un tribunal de même niveau que celui qui avait rendu le premier jugement. Dès lors qu'il n'existe aucune injonction sur ce point, le tribunal est libre de procéder selon l' art. 210 al. 1 CPP /NE, et de renvoyer l'affaire à l'autorité qui l'a saisi si les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de prononcer une sanction plus sévère que celles qu'il a le pouvoir d'infliger. C'est seulement au cas où l'autorité de renvoi maintiendrait sa décision que le tribunal se trouverait alors tenu de statuer dans les limites de sa compétence ( art. 210 al. 3 CPP /NE).

La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme, sous l'angle de l' art. 88 OJ , que la limitation de la peine pourrait influer négativement sur le jugement de ses prétentions civiles. Ces dernières s'examinent exclusivement au regard des règles du droit civil, et il n'est pas vraisemblable qu'une éventuelle limitation de la peine pour des motifs de procédure ait une quelconque influence sur ce point.

2. Faute d'un préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante a demandé l'assistance judiciaire, et celle-ci peut lui être accordée. Cela la dispense du paiement de l'émolument judiciaire, mais pas de l'indemnité de dépens allouée à l'intimé.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sandra Joseph Veuve est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 janvier 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: