Revision of Criminal Judgment for Defamation and Calumny: Arbitrariness Challenge Inadmissible for Failure to Meet Pleading Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Court declared the appellant's public-law appeal inadmissible and rejected their request for legal aid, ordering them to pay a court fee of 800 francs; the lower court's decision dismissing the revision request remains in force. The appellant had sought revision of a 1997 criminal judgment convicting them of defamation and calumny and fining them 1,000 francs, but their 2001 revision request was rejected by the cantonal revision commission. The Federal Court held the appeal failed to meet the strict pleading requirements for alleging arbitrary violation of constitutional rights, as the appellant merely denied the lower court's reasoning and advanced their own views without demonstrating how the revision commission arbitrarily denied the novelty of evidence or misapplied the legal conditions for revision proceedings. The court emphasized that revision is not equivalent to an appeal, and since the appeal lacked any chance of success, legal aid was denied under the relevant organizational law, making the appeal inadmissible under the applicable procedural rule.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 152 OJ, Art. 36a OJ; Revision of Criminal Judgment for Defamation and Calumny: Arbitrariness Challenge Inadmissible for Failure to Meet Pleading Requirements: The appellant had sought revision of a 1997 criminal judgment convicting them of defamation and calumny and fining them 1,000 francs, but their 2001 revision request was rejected by the cantonal revision commission. The Federal Court held the appeal failed to meet the strict pleading requirements for alleging arbitrary violation of constitutional rights, as the appellant merely denied the lower court's reasoning and advanced their own views without demonstrating how the revision commission arbitrarily denied the novelty of evidence or misapplied the legal conditions for revision proceedings. The court emphasized that revision is not equivalent to an appeal, and since the appeal lacked any chance of success, legal aid was denied under the relevant organizational law, making the appeal inadmissible under the applicable procedural rule.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient grounds.
Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal lacked any chance of success.
Volltext
[AZA 0/2]
1P.664/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
*
29 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Thélin.
____________
Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________,
contre
l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(révision pénale)
Considérant :
Que par jugement du 7 février 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu T.________ coupable de diffamation et calomnie, et l'a condamné à une amende de 1'000 fr.;
Que le condamné a introduit, le 3 juin 2001, une demande de révision dirigée contre le jugement;
Que la juridiction compétente a écarté cette demande par arrêt du 10 octobre 2001;
Que T.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;
Que selon l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
Que lorsque seule la protection contre l'arbitraire, conférée par l' art. 9 Cst. , est en cause, le recourant n'est pas autorisé à se contenter de critiques générales ou imprécises, ni à se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit;
Qu'il lui incombe au contraire de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste;
Qu'une argumentation non conforme à cette exigence est irrecevable ( ATF 127 III 279 consid. 1c p. 282 et les arrêts cités, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12);
Qu'en l'occurrence, pour contester les motifs de l'arrêt attaqué, T.________ se borne à opposer de simples dénégations ou à développer sa propre opinion sur la portée des éléments concernés;
Que son argumentation méconnaît d'ailleurs la spécificité de la procédure de révision d'un jugement entré en force, qui n'est pas non plus équivalente à un appel ou à un autre recours ordinaire;
Qu'il ne tente pas sérieusement de démontrer en quoi la juridiction intimée aurait dénié arbitrairement la nouveauté des preuves offertes, ou la pertinence des arguments invoqués au regard des conditions légales d'une procédure de révision;
Que le recours apparaît ainsi irrecevable au regard de l' art. 90 al. 1 let. b OJ ;
Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande ne peut donc pas être admise, l'une des conditions fixées par l' art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 36a OJ :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 800 fr. à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Procureur général et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
______________
Lausanne, le 29 octobre 2001 THE/dxc
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,