Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.663/2006 KI-generiert

Victim Support Counsel Appointment in Sexual Assault Case Involving Medical Justification

Geschäftsnummer 1P.663/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a 15-year-old minor who, through their mother, filed a criminal complaint against a dermatologist for alleged sexual assault. After initially requesting the appointment of a legal representative under victim support law, the local court denied the request, asserting the facts were established. This decision was upheld by the appellate court. The mother subsequently sought to challenge this ruling, arguing for the appointment of a defense attorney and seeking judicial assistance based on their circumstances. The higher court analyzed the complexity of the case and the individual's needs but found that the lower court only considered the complexity of the case and not the overall situation of the victim, prompting a remand for further examination.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 3 Cst, Art. 3 al. 4 LAVI, Art. 97 OJ, Art. 5 PA, Art. 3 LAVI, Art. 106 OJ; Victim Support Counsel Appointment in Sexual Assault Case Involving Medical Justification: After initially requesting the appointment of a legal representative under victim support law, the local court denied the request, asserting the facts were established. This decision was upheld by the appellate court. The mother subsequently sought to challenge this ruling, arguing for the appointment of a defense attorney and seeking judicial assistance based on their circumstances. The higher court analyzed the complexity of the case and the individual's needs but found that the lower court only considered the complexity of the case and not the overall situation of the victim, prompting a remand for further examination.

Schlagwörter

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sexuelle Nötigung Bestellung eines Rechtsbeistands Opferhilfegesetz unentgeltliche Rechtspflege Gesuch um Ernennung Ärztliche Untersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 4 LAVI

This provision was cited in the reasoning as the basis for the cantonal authority's decision regarding the designation of an official lawyer, and the appeal successfully argued for its misapplication regarding the complexity of the case.

art. 7 de la loi vaudoise d'application de la LAVI

This cantonal law provision was cited alongside Art. 3 al. 4 LAVI as being incorrectly applied by the lower court regarding the granting of legal aid.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.663/2006 /col

Arrêt du 23 novembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

A.________, agissant par sa mère B.________,

B.________,

recourants,

tous deux représentés par Me Isabelle Jaques, avocate,

contre

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon,

1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, LAVI, avocat d'office,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 28 juillet 2006.

Faits:

A. Par courrier du 17 mai 2006, A.________, âgé de 15 ans, agissant par sa mère B.________ et par l'entremise de Me Isabelle Jaques, a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) contre le Dr C.________, dermatologue. Il a allégué avoir été l'objet d'attouchements à connotation sexuelle de la part de ce dernier.

Par courrier du même jour, Me Isabelle Jaques a sollicité du Juge d'instruction sa nomination en qualité d'avocat de A.________, en annexant un formulaire de "demande de désignation d'un avocat en matière de LAVI".

B. Par prononcé du 5 juillet 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal d'arrondissement), appliquant l'art. 7 de la loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI), a refusé de désigner un conseil d'office à B.________, au motif que les faits étaient établis.

Par arrêt du 28 juillet 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours interjeté par B.________ et a confirmé le prononcé du 5 juillet 2006.

C. Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 28 juillet 2006 et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt précité en ce sens qu'un avocat d'office lui est désigné en la personne de Me Isabelle Jaques. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation a renoncé à se déterminer et s'est référé aux considérants de son arrêt. Le Président du Tribunal d'arrondissement n'a pas non plus formé d'observations et s'est référé aux pièces du dossier pénal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).

2.

2.1 Indépendamment de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5), lorsque la victime entend intervenir comme partie civile dans la procédure pénale contre l'auteur de l'infraction, elle peut demander l'assistance judiciaire gratuite - en particulier la désignation d'un avocat d'office - en se prévalant de la réglementation du droit cantonal de procédure à ce sujet, voire directement des garanties minimales de l' art. 29 al. 3 Cst. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'on applique l' art. 3 al. 4 LAVI s'agissant de la désignation d'un avocat et de la prise en charge des frais de la défense ( ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 126 s.). Le refus de l'assistance judiciaire cantonale ne dispense pas d'examiner si les conditions posées par la LAVI sont réunies. L'octroi d'un avocat d'office et la prise en charge des frais en résultant sur la base de l' art. 3 al. 4 LAVI , qui requiert une appréciation de la "situation personnelle de la victime", n'est en effet pas nécessairement soumise à des conditions aussi restrictives que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, notamment quant au caractère décisif des ressources de l'intéressé ( ATF 131 II 121 consid. 2.3 p. 126 s.; 122 II 315 consid. 4c p. 323; Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, RSJ 98/2002 322, p. 352 s.).

2.2 En l'espèce, la recourante s'était limitée à requérir un avocat d'office dans le cadre de la LAVI. La décision attaquée se fonde dès lors sur l' art. 3 al. 4 LAVI pour rejeter cette requête. Il est cependant également précisé que l'art. 104 al. 2 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), relatif au défenseur d'office, prévoit les mêmes critères que la LAVI. Un refus de l'assistance judiciaire gratuite ressort donc implicitement de l'arrêt litigieux.

3.

3.1 Quand bien même la recourante invoque l' art. 29 al. 3 Cst. , elle ne se plaint toutefois pas d'une violation du droit à l'assistance judiciaire garanti par cette disposition, mais d'une mauvaise application des art. 3 al. 4 LAVI et 7 de la loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI), étant précisé que ce droit cantonal d'exécution est dénué de toute portée indépendante (arrêt 1P.221/2006 du 20 juin 2006 consid. 1.1; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, ad art. 3 n. 60, p. 73). Le recours doit par conséquent être traité comme recours de droit administratif, dont il remplit les conditions de recevabilité.

3.2 Selon l' art. 97 OJ , le recours de droit administratif est en effet recevable contre les décisions au sens de l' art. 5 PA . En tant que l'arrêt attaqué rejette les prétentions de la recourante tendant à la désignation d'un avocat d'office et à la prise en charge de ses frais au sens de l' art. 3 LAVI , il entre dans cette catégorie. Il émane d'une autorité cantonale de dernière instance. La cause ne relève pas des exceptions prévues aux art. 99 ss OJ ( ATF 123 II 548 consid. 1b/bb p. 550). L' art. 106 OJ dispose que le délai de recours est de dix jours contre les décisions incidentes. Le refus d'octroyer l'assistance judiciaire constitue une telle décision, susceptible de causer un préjudice irréparable (arrêt 1P.644/1993 du 17 mai 1995 consid. 1b non publié à l' ATF 121 II 209 ). L'inobservation du délai en l'espèce ne doit toutefois pas porter préjudice à la recourante, l'indication de la voie et du délai de recours faisant défaut dans la décision attaquée ( art. 107 al. 3 OJ ). La recourante, assimilée à une victime au sens de l' art. 2 al. 2 let. a LAVI , a qualité pour agir selon l' art. 103 let. a OJ . Toutes les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont au surplus remplies.

4.

4.1 En vertu de l' art. 3 al. 4 LAVI , les centres de consultation prennent à leur charge les frais d'avocat notamment, lorsque "la situation personnelle de la victime le justifie". Selon la jurisprudence, l'état de besoin de la victime doit s'analyser comme un tout ( ATF 122 II 315 consid. 4c p. 323). L'élément financier n'est dès lors pas à lui seul décisif, et toutes les circonstances personnelles doivent être examinées (Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit, ad art. 3 n. 37, p. 65).

Parmi les critères qu'il convient de prendre en considération dans ce cadre, figure en particulier la difficulté des questions de droit ou de fait de la cause ( ATF 123 II 548 consid. 2b p. 551 s.; Peter Gomm/Dominik Zehnter, op. cit., ad art. 3 n. 61, p. 73).

4.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé que la cause ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit, le prévenu s'étant expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. Le Président du Tribunal d'arrondissement avait également considéré que les faits étaient établis.

Les autorités cantonales perdent cependant de vue que si le prévenu a certes admis avoir touché le sexe du fils de la recourante, il a en revanche expliqué que ce geste était nécessaire pour vérifier que l'antibiotique administré au jeune homme, qui peut provoquer des lésions au niveau des parties génitales, n'avait pas un tel effet secondaire dans le cas particulier. Force est de constater que la cause présente donc bien une certaine difficulté au niveau des faits, dans la mesure où deux thèses contradictoires s'affrontent.

L'établissement des faits est du reste souvent délicat en matière d'infractions sexuelles, puisqu'il n'existe en principe pas de témoin, comme c'est le cas en l'espèce. La phase de l'instruction est donc décisive pour le sort de la cause. Or, le rapport de force risque d'être déséquilibré, les déclarations d'un adolescent se heurtant à celles d'un médecin. A cela s'ajoute enfin le fait que la charge émotionnelle rend la position de la recourante délicate.

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la cause ne présente aucune difficulté. Le grief doit dès lors être admis. Il n'en résulte cependant pas nécessairement la désignation d'un avocat d'office à la recourante. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale ne s'est prononcée que sur le critère de la difficulté de la cause. Or, la situation de la victime doit être analysée globalement (cf. consid. 4.1). L'autorité cantonale est donc invitée à procéder à un tel examen.

5. Le recours, traité comme recours de droit administratif, doit ainsi être admis, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure fédérale. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires ( art. 156 al. 2 OJ ). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif, est admis et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: