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1P.655/1999 KI-generiert

Seizure of Vehicle under Appeal for Fraud Allegations

Geschäftsnummer 1P.655/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was arrested on suspicion of fraud and possible usury, following a complaint from a third party. The individual allegedly facilitated the transfer of money via a vehicle owned by another party. Following the arrest, certain personal belongings were returned, but the vehicle in question was seized based on the conclusion that it was used in the commission of the alleged offense. The affected individual later sought to have the seizure lifted, but this request was denied by the court. Subsequently, they filed a request against the judge's decision and also pursued a public law appeal regarding the seizure, which was deemed inadmissible due to failure to exhaust local legal avenues.

Legislator-Regeste

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Art. 86 al. 1 OJ, Art. 154 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Seizure of Vehicle under Appeal for Fraud Allegations: Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction cantonal et à la Chambre d'accusation du canton du Jura.

Schlagwörter

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Beschlagnahme des Fahrzeugs Betrug Pfändungsbetrug Prozessrecht Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Herausgabe des Eigentums

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 86 al. 1 OJ
qu'en vertu de l' art. 86 al. 1 OJ , le recours de droit public est soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales;
Art. 154 al. 2 OJ
qu'il convient dès lors de statuer sans frais, ni dépens ( art. 154 al. 2 OJ ).
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

1P.655/1999

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

10 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.

___________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

K.________ et D.________, représentés par Me François Boillat, avocat à Delémont,

contre

l'ordonnance rendue le 4 octobre 1999 par le Juge d'instruction cantonal du canton du Jura;

(procédure pénale; décision de saisie)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

que K.________ a été arrêté le 7 septembre 1999 et prévenu d'escroquerie, éventuellement d'usure, sur plainte de H.________;

qu'il lui est reproché d'avoir conduit le fils d'un ami à Delémont, pour la somme de 1'000 fr., au volant d'un véhicule de marque Mercedes 300 D immatriculé en France au nom de D.________, afin que celui-ci prenne possession d'une somme d'argent que le plaignant devait lui remettre;

que le Juge d'instruction cantonal du canton du Jura a, par décision du 13 septembre 1999, ordonné la saisie des objets et espèces saisis lors de l'arrestation du prévenu;

que le 17 septembre 1999, K.________ a été remis en liberté provisoire moyennant le dépôt préalable d'une somme de 12'500 fr. à titre de sûreté et l'interdiction totale de prendre contact directement ou indirectement avec les lésés;

que les objets personnels saisis lui ont en outre été restitués, à l'exception de la Mercedes et du certificat d'immatriculation du véhicule;

que le Juge d'instruction cantonal a, par ordonnance du 4 octobre 1999, rejeté une demande de K.________ tendant à la levée de la saisie, après avoir considéré qu'il existait des indices suffisants pour admettre que la Mercedes avait servi à commettre l'infraction reprochée;

qu'en date du 14 octobre 1999, K.________ et D.________ ont introduit une requête de prise à partie contre le Juge d'instruction cantonal, tendant à ce que la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après, la Chambre d'accusation) annule cette décision et ordonne à ce magistrat de mettre immédiatement la voiture saisie à leur disposition;

que par acte du 4 novembre 1999, K.________ et D.________ ont également formé un recours de droit public contre l'ordonnance de saisie du Juge d'instruction cantonal du 4 octobre 1999;

que ce dernier conclut au rejet du recours;

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités);

qu'en l'occurrence, seule la voie du recours de droit public est ouverte contre la décision attaquée, rendue en application de l'art. 192 let. b du Code de procédure pénale jurassien, ordonnant la saisie conservatoire du véhicule ayant servi à transporter les auteurs présumés de l'escroquerie commise au préjudice du plaignant;

qu'en vertu de l' art. 86 al. 1 OJ , le recours de droit public est soumis à la règle de l'épuisement des instances cantonales;

que la notion de moyens de droit cantonal comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais aussi, d'une façon générale, toutes les voies de droit par lesquelles il est possible d'éliminer le préjudice juridique allégué dans le recours de droit public ( ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et les arrêts cités);

que les recourants ont introduit une procédure de prise à partie devant la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien tendant à faire annuler l'ordonnance de saisie rendue le 4 octobre 1999 par le Juge d'instruction cantonal;

que cette autorité a jugé la prise à partie recevable mais l'a rejetée par arrêt du 2 décembre 1999;

que les recourants disposaient dès lors d'une voie de droit cantonale à l'encontre de la décision attaquée, propre à mettre fin au préjudice allégué dans le recours de droit public, dans la mesure où leur conclusion en annulation de l'ordonnance de saisie a été jugée recevable (cf. Jean- Pierre Chatelain, La prise à partie en procédure civile bernoise, thèse Berne 1946, p. 152);

que le recours de droit public doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut d'épuisement des instances cantonales;

que les recourants pouvaient toutefois concevoir un doute fondé sur la recevabilité de la prise à partie, voire sur l'aptitude de celle-ci à entraîner l'annulation de l'ordonnance de saisie du 4 octobre 1999 (cf. arrêt du 3 août 1990 dans la cause L. contre Chambre d'accusation du Tribunal cantonal jurassien, consid. 1 non publié aux ATF 116 Ia 135 );

qu'on ne saurait dès lors leur reprocher d'avoir formé un recours de droit public parallèlement à la procédure de prise à partie, afin de sauvegarder leurs droits (cf. ATF 125 I 394 consid. 3 p. 396, 412 consid. 1c p. 416 et les arrêts cités);

qu'il convient dès lors de statuer sans frais, ni dépens ( art. 154 al. 2 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens;

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction cantonal et à la Chambre d'accusation du canton du Jura.

___________

Lausanne, le 10 janvier 2000

PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,