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1P.652/2001 KI-generiert

The case involves a Russian child who was granted a residence permit in Switzerland in 1995 for educational purposes, while her parents later sought asylum there

Geschäftsnummer 1P.652/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Russian child who was granted a residence permit in Switzerland in 1995 for educational purposes, while her parents later sought asylum there. In late 2000, the local immigration authority informed the parents that the conditions for the child's residence permit were no longer met but offered an alternative residence permit based on "important reasons." However, the federal authorities rejected this alternative, claiming the child could remain in Switzerland through her parents' asylum procedure. The parents insisted on a renewal of their daughter's residence permit, which was ultimately denied, requiring the child to leave Switzerland. In response, the parents filed a criminal complaint against a local authority director for alleged abuse of power and threats, which was dismissed as abusive. Following an unsuccessful appeal to the local court, the parents brought their case to the federal tribunal, challenging the procedure applied in dismissing their complaint.

Legislator-Regeste

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Art. 31 OLE, Art. 36 OLE, Art. 36a al. 2 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a Russian child who was granted a residence permit in Switzerland in 1995 for educational purposes, while her parents later sought asylum there: Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Schlagwörter

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Strafanzeige Aufenthaltsbewilligungen Drohung gegen Behörden und Beamte Asylgesetz elterlicher Konflikt missbräuchliche Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 OLE
Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers du canton de Genève a informé les parents que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour écolier, selon l' art. 31 OLE , n'étaient plus remplies;
Art. 36 OLE
Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de séjour pour "raisons importantes" selon l' art. 36 OLE ;
Art. 36a al. 2 OJ
Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui aussi un procédé abusif au sens de l' art. 36a al. 2 OJ ;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

{T 0/2}

1P.652/2001/col

Arrêt du 5 décembre 2001

Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Nay, Favre,

greffier Thélin.

A.________,

B.________,

tous deux représentés par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,

recourants.

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3

Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3

plainte pénale; classement

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 18 septembre 2001)

Considérant:

Que l'enfant C.________, née en 1989, de nationalité russe, a bénéficié dès 1995 d'une autorisation de séjour pour fréquentation d'une école en Suisse (art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, ci-après OLE, RS 823.21);

Que par la suite, ses parents A.________ et B.________ ont pris domicile en Suisse et y ont demandé l'asile;

Que par lettre du 27 octobre 2000, l'autorité de police des étrangers du canton de Genève a informé les parents que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour écolier, selon l' art. 31 OLE , n'étaient plus remplies;

Que cette autorité a cependant proposé l'octroi d'une autorisation de séjour pour "raisons importantes" selon l' art. 36 OLE ;

Que l'Office fédéral des étrangers a refusé son approbation au motif que l'enfant pouvait être incluse dans la procédure d'asile de ses parents, et demeurer en Suisse à ce titre;

Que les parents n'ont pas voulu accepter cette solution et ont insisté pour que leur fille obtienne un renouvellement de son autorisation de séjour;

Que par décision du 27 mars 2001, l'autorité cantonale a refusé toute autorisation de séjour, à quelque titre que ce fût, et a ordonné que C.________ quitte le territoire suisse le 27 juin 2001 au plus tard;

Que l'autorité s'est prononcée sous la signature de Félix Goetz, directeur de l'Office cantonal de la population;

Qu'à la suite de cette décision, avec le concours d'un avocat, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale contre Goetz, pour abus d'autorité, menaces et enlèvement de mineurs;

Que le 17 août 2001, le Procureur général a classé la plainte au motif qu'elle était abusive, les faits dénoncés n'ayant aucun caractère pénal;

Que les plaignants ont recouru sans succès à la Chambre d'accusation du canton de Genève;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, ils requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 18 septembre 2001;

Qu'ils critiquent, notamment, une application prétendument arbitraire du droit cantonal de procédure;

Qu'au regard des faits exposés par les plaignants et des démarches accomplies par l'autorité de police des étrangers, telles qu'elles ressortent des pièces produites à l'appui du recours de droit public, les accusations élevées contre le directeur de l'Office cantonal de la population apparaissent d'emblée comme dépourvues de toute pertinence;

Que le Procureur général était fondé à tenir la plainte pour abusive;

Que la Chambre d'accusation a néanmoins rendu une décision motivée de façon détaillée quant à la portée des dispositions pénales invoquées par les plaignants;

Que dans ces conditions, le recours de droit public constitue lui aussi un procédé abusif au sens de l' art. 36a al. 2 OJ ;

Qu'il est ainsi irrecevable.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse:

Le Président: Le Greffier: