Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.651/2002 KI-generiert

Complainant's Appeal Against Non-Lieu Order Denied on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 1P.651/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a plaintiff initiated a criminal investigation against several defendants suspected of fraud. After being interviewed multiple times by law enforcement and the investigating judge, the investigation was later closed with a ruling of non-prosecution. The plaintiff contested this decision, arguing he had not been adequately heard and was denied the opportunity to submit important evidence. His appeal to the cantonal tribunal was rejected, leading him to file a public law appeal to the federal tribunal, claiming a violation of his right to be heard and alleging arbitrary evaluation of the investigative results. The federal tribunal examined the appeal, ultimately determining that the plaintiff lacked the necessary standing to contest the closure of the investigation and found no violation of his procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 188 CPP, Art. 88 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 188 al. 1 CPP, Art. 188 al. 2 CPP, Art. 36a OJ; Complainant's Appeal Against Non-Lieu Order Denied on Procedural Grounds: After being interviewed multiple times by law enforcement and the investigating judge, the investigation was later closed with a ruling of non-prosecution. The plaintiff contested this decision, arguing he had not been adequately heard and was denied the opportunity to submit important evidence. His appeal to the cantonal tribunal was rejected, leading him to file a public law appeal to the federal tribunal, claiming a violation of his right to be heard and alleging arbitrary evaluation of the investigative results. The federal tribunal examined the appeal, ultimately determining that the plaintiff lacked the necessary standing to contest the closure of the investigation and found no violation of his procedural rights.

Schlagwörter

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mündliche Verhandlung Beschwerdelegitimation Verletzung von Verfahrensrechten öffentliche Verhandlung Einstellung des Verfahrens Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 29 al. 2 Cst.

Constitutional provision concerning the right to be heard, forming the substantive basis for examining the admissible part of the appeal.

art. 188 CPP vaud.

Procedural provision cited in the reasoning to explain the rights available to the appellant during the closing of the investigation.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.651/2002 /sch

Arrêt du 10 février 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,

Reeb, Catenazzi,

greffier Thélin.

C.________,

recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre

A.________,

B.________,

tous deux représentés par Me Robert Lei Ravello, avocat,

Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160, 1002 Lausanne,

S.________,

représenté par Me Ralph Schlosser, avocat,

avenue de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne,

Banque X.________,

représentée par Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A, case postale 3473, 1002 Lausanne;

Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,

place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; non-lieu

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 30 août 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Sur plainte de C.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a ouvert une enquête pénale contre divers prévenus, soupçonnés d'escroquerie. La police de sûreté a interrogé le plaignant le 1er et le 21 décembre 1998; le Juge d'instruction l'a lui-même entendu le 4 octobre 1999.

Le 12 mars 2002, ce magistrat a adressé aux parties l'avis de prochaine clôture prévu par l' art. 188 CPP vaud.; jusqu'au 28 suivant, elles pouvaient consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utiles. Par l'intermédiaire de son conseil, C.________ a demandé d'être derechef entendu par le Juge d'instruction; il faisait valoir qu'il n'avait jamais eu l'occasion de prendre position sur les témoignages et autres déclarations recueillis depuis sa première audition. Le magistrat a répondu comme suit, par lettre du 26 juillet 2002: "votre client [...] a été entendu deux fois par la police et, le 6 avril 2002, longuement par le Juge d'instruction; il n'y a pas lieu de le réentendre". Ce même jour, il a mis fin à l'enquête par une ordonnance de non-lieu en faveur des prévenus.

C.________ a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, en se plaignant notamment de n'avoir pas été dûment entendu et d'avoir été privé de l'occasion de déposer des pièces importantes. Statuant le 30 août 2002, la juridiction saisie a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-lieu.

2. Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des résultats de l'enquête.

3. Selon la jurisprudence relative à l' art. 88 OJ , connue du recourant par un arrêt que le Tribunal fédéral a déjà rendu dans la même affaire (arrêt 1P.705/2001 du 6 décembre 2001), celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu ( ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée ( ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).

Le recours de C.________ est ainsi irrecevable dans la mesure où il porte sur l'appréciation des résultats de l'enquête; le Tribunal fédéral doit en revanche examiner le grief tiré du droit d'être entendu, dans la mesure où le recourant prétend avoir été indûment empêché de prendre part à cette appréciation. Le recours est aussi irrecevable dans la mesure où son auteur prétend que l'audition demandée aurait dû intervenir à titre de mesure probatoire, car il s'agit d'une contestation portant sur l'appréciation anticipée de cette preuve.

4.

4.1 Le droit d'être entendu garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. appartient à toute personne à l'égard de qui l'autorité envisage de prendre une décision qui porterait atteinte à sa situation juridique. Il comporte le droit de s'expliquer, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos ( ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 I 241 consid. 2 p. 242).

4.2 Ainsi qu'on l'a vu, le plaignant qui n'est pas victime d'une infraction contre l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique n'a qu'un simple intérêt de fait à prendre part au procès pénal, de sorte que la disposition constitutionnelle précitée ne lui confère, en principe, aucune garantie d'être entendu avant une éventuelle ordonnance de non-lieu. Au contraire, il appartient exclusivement au droit cantonal d'autoriser le plaignant, le cas échéant, à prendre part audit procès, et de délimiter les prérogatives qui lui sont alors reconnues.

4.3 De toute manière, la garantie procédurale minimum conférée par l' art. 29 al. 2 Cst. ne comporte pas, en principe, le droit d'être entendu oralement ( ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). C'est donc en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été convoqué par le Juge d'instruction, alors qu'il avait formellement requis cette convocation, et d'avoir ainsi été privé de l'occasion de déposer des pièces. Il affirme que sa nouvelle audition lui avait été "annoncée", mais il s'abstient de fournir aucune référence précise sur ce point. Dans le délai de prochaine clôture fixé par le magistrat chargé de l'enquête, il pouvait déposer les pièces qu'il détenait encore; il doit s'en prendre à lui-même s'il a renoncé à cette démarche en comptant sur une audition qui ne lui était assurée ni par la disposition constitutionnelle précitée, ni par le droit cantonal de procédure. De toute évidence, son droit de "formuler toute réquisition", d'après le texte de l' art. 188 al. 1 CPP vaud., l'autorisait aussi à présenter ses arguments par écrit, après consultation du dossier, pour réclamer l'inculpation des prévenus et, ensuite, leur renvoi devant un tribunal. Certes, le droit de "déposer un bref mémoire" n'est expressément prévu que dans le cas de l' art. 188 al. 2 CPP vaud., où le Juge d'instruction envisage de clore l'enquête par une ordonnance de condamnation, mais cela ne signifie pas qu'un argumentaire déposé dans un autre cas ne soit pas pris en considération. Le recourant a ainsi omis d'user des moyens admis par le droit cantonal, et suffisant aux exigences de l' art. 29 al. 2 Cst.

Pour le surplus, la lettre du Juge d'instruction du 26 juillet 2002 comportait une erreur quant à la date de l'audition effectivement intervenue devant ce magistrat, mais il n'en résulte aucune violation du droit d'être entendu.

5. Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. Son auteur doit ainsi acquitter l'émolument judiciaire. Les prévenus intimés n'ont pas été invités à répondre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: