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1P.650/2002 KI-generiert

Federal Tribunal on Admissibility of Appeal Against Referral to Criminal Court

Geschäftsnummer 1P.650/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a public law appeal against a ruling by the Cantonal Tribunal of Fribourg, which referred them to a penal court for various infractions. The appellant contended that their right to be heard had been violated and that there was an arbitrary application of cantonal law. However, the Federal Tribunal discussed the procedural aspect of the appeal, noting an error in the notification of the initial decision and concluded that this appeal was inadmissible as it pertained to an incidental decision that did not cause irreparable harm. The appeal ultimately was deemed irreceivable, with reference to the legal provisions governing such cases.

Legislator-Regeste

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Art. 87 OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Federal Tribunal on Admissibility of Appeal Against Referral to Criminal Court: Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Schlagwörter

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Prozessrecht Zwischenentscheid Anspruch auf rechtliches Gehör nicht wiedergutzumachender Nachteil Vorentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 OJ
procédure pénale; art. 87 OJ
Art. 87 al. 2 OJ
Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.650/2002 /col

Arrêt du 28 janvier 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour

et président du Tribunal fédéral,

Reeb et Fonjallaz,

greffier Thélin.

J.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

procédure pénale; art. 87 OJ

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du 10 octobre 2002.

Considérant:

Que l'arrêt attaqué renvoie J.________, prévenu de diverses infractions, devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation du droit d'être entendu et application arbitraire du droit cantonal;

Que selon l'art. 89 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recours de droit public doit être formé dans le délai de trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée;

Qu'en l'occurrence, une erreur semble survenue dans la notification de l'arrêt;

Qu'il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si, et le cas échéant à quelle date, le délai a commencé de courir;

Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable;

Que, selon l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ayant pour objet de renvoyer le prévenu devant un tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ ( ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que cette décision n'entraîne, pour lui, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable ( ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l' art. 87 OJ .

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable

2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: