Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.641/2000 KI-generiert

Vehicle Owner's Conviction Annulled Due to Protection Against Self-Incrimination of Relative

Geschäftsnummer 1P.641/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a traffic violation where the owner of a vehicle, registered to a company, was fined for exceeding the speed limit on an autoroute after being caught by an automatic speed control device. The fine initially went unpaid, leading to a subsequent penalty from the local authorities. During the appeal process, the vehicle's owner claimed that another family member was driving at the time of the infraction and refused to disclose their identity, arguing that he was not obligated to do so. The police tribunal upheld the initial penalty, stating that simply denying responsibility was insufficient and that the vehicle's owner should have provided more evidence regarding who was operating the vehicle. The owner then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of the presumption of innocence as the basis for his conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 90 ch. 1 LCR, Art. 32 al. 1 Cst, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 9 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 195 CPP; Vehicle Owner's Conviction Annulled Due to Protection Against Self-Incrimination of Relative: The fine initially went unpaid, leading to a subsequent penalty from the local authorities. During the appeal process, the vehicle's owner claimed that another family member was driving at the time of the infraction and refused to disclose their identity, arguing that he was not obligated to do so. The police tribunal upheld the initial penalty, stating that simply denying responsibility was insufficient and that the vehicle's owner should have provided more evidence regarding who was operating the vehicle. The owner then appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of the presumption of innocence as the basis for his conviction.

Schlagwörter

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Unschuldsvermutung Geschwindigkeitsüberschreitung Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs Familienangehöriger Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens verminderte Zurechnungsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 1 Cst.

The appeal was allowed and the challenged judgment annulled based on a violation of this constitutional provision regarding the presumption of innocence.

art. 64 LTF

This provision is implicitly cited by virtue of order 2, which waives judicial fees, indicating that the procedural basis for costs/fees disposition is being applied.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the obligation of the losing party (Canton of Vaud) to pay the costs.

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Volltext

[AZA 0/2]

1P.641/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

24 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.

Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

R.________, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Lausanne,

contre

le jugement rendu le 12 septembre 2000 par le Tribunal de police du district d'Yverdon;

(présomption d'innocence)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 12 août 1999 à 9h57, sur l'autoroute A1 entre Yverdon et Lausanne, un appareil automatique de contrôle de la vitesse a photographié le véhicule Chrysler n°________, immatriculé au nom de la société R.________ AG, qui circulait à 139 km/h (après déduction de la marge de sécurité). La gendarmerie vaudoise a adressé une amende d'ordre de 180 fr.

(dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute, de 16 à 20 km/h) à R.________, administrateur de la société; par la suite, cette amende restant impayée, elle a dénoncé l'infraction au Préfet du district d'Yverdon.

Par un prononcé sans citation du 24 décembre 1999, ce magistrat a infligé à R.________ une amende de 260 fr.

pour violation des règles de la circulation ( art. 90 ch. 1 LCR ). Les lettres reçues ensuite de ce dernier, d'après lesquelles l'auteur de la contravention ne pouvait pas être découvert, ont été traitées d'abord comme demande de réexamen, puis comme déclaration d'appel; le dossier a ainsi été transmis au Tribunal de police du district d'Yverdon.

B.- Devant ce tribunal, à l'audience du 12 septembre 2000, R.________ a contesté être l'auteur de la contravention; il a affirmé que le véhicule était conduit, lors du contrôle de vitesse, par un membre de sa famille, et il a fait valoir qu'il n'était pas tenu d'en révéler l'identité.

Statuant le même jour, le Tribunal de police a rejeté l'appel et confirmé l'amende infligée par le Préfet. Selon le jugement, le détenteur d'un véhicule ne peut pas se contenter, pour échapper à toute sanction pénale, de simplement contester être l'auteur d'une infraction routière dûment constatée, et d'invoquer le droit de refuser de témoigner; au contraire, il lui incombe d'indiquer "de quelle manière et pour quel motif" un tiers se trouvait en possession de son véhicule; il doit aussi fournir des renseignements "plausibles et vérifiables" afin d'"établir qu'au moment de la commission de l'infraction, il s'adonnait à une autre activité que la conduite de sa voiture". En l'occurrence, "l'appelant n'[avait] pas fait preuve du minimum de collaboration qu'on était en droit d'attendre de lui dans l'établissement des faits, et [devait] dès lors être considéré comme l'auteur de l'infraction constatée".

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal de police. Il tient sa condamnation pour contraire, notamment, à l' art. 32 al. 1 Cst. relatif à la présomption d'innocence.

Invités à répondre, le Tribunal de police et le Préfet du district d'Yverdon ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit :

1.- D'après la loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, le Préfet connaît des contraventions pouvant entraîner une peine d'arrêts ou d'amende, lorsqu'une peine d'amende paraît suffisante (art. 14 al. 2 let. b); son prononcé est susceptible d'appel au Tribunal de police ( art. 15 al. 1 let . c). Le jugement rendu sur appel par ce tribunal est, lui, définitif s'il a pour objet, comme en l'espèce, une contravention de droit fédéral (art. 80a al. 2). En particulier, le jugement ne peut pas être déféré au Tribunal cantonal.

Il constitue donc un prononcé cantonal de dernière instance, contre lequel le recours de droit public est recevable au regard de l' art. 86 al. 1 OJ .

2.- Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.

et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence.

Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé.

Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation.

De ce point de vue, dans la procédure du recours de droit public, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l' art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité ( ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33; voir aussi ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88).

Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects: le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut vraisemblablement pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence.

3.- Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même - droit consacré en termes explicites à l' art. 14 ch. 3 let . g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103. 2) - découle d'ailleurs directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561 p. 470; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l' art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du 8 février 1996 Murray c. Royaume-Uni, ch. 45, Rec. 1996 p. 30; voir aussi arrêts du 6 juin 2000 Averill c. Royaume-Uni, ch. 45; du 2 mai 2000 Condron c. Royaume-Uni, ch. 56; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264).

D'après la Cour de Strasbourg, le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l' art. 6 CEDH , il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt précité Murray, ch. 47 et ss; arrêts Averill et Condron, loc. cit.).

4.- Il est ainsi nécessaire d'examiner, d'abord, s'il existait des indices de culpabilité suffisamment concluants à la charge du recourant, propres à appeler une explication de sa part; dans l'affirmative, il faut rechercher s'il a fourni cette explication ou si, au contraire, elle lui a été demandée sans succès.

Le Tribunal fédéral a déjà admis que, lorsqu'une infraction a été commise par le conducteur non identifié d'un véhicule, la qualité de détenteur de ce véhicule constitue un indice de culpabilité; il a également admis que si le détenteur refuse alors d'indiquer qui était le conducteur, le juge peut, sans violer la présomption d'innocence, au stade de l'appréciation des preuves, retenir que le détenteur conduisait lui-même. Dans cette dernière affaire, le détenteur ne prétendait pas avoir un quelconque lien, notamment de parenté, avec le tiers qu'il refusait de désigner (arrêt du 12 novembre 1993 dans la cause S., consid. 2c).

Dans une autre cause, le véhicule était immatriculé, comme dans le cas présent, au nom d'une société anonyme; le juge avait condamné l'un des membres du conseil d'administration, en renvoyant ceux-ci à identifier eux-mêmes la personne qui avait commis l'infraction et devrait acquitter l'amende. Le Tribunal fédéral a annulé cette condamnation pour violation de la présomption d'innocence (arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 octobre 2000 dans la cause P., consid. 3).

En l'espèce, le nom de la société détentrice du véhicule n°________ donne à penser que cette personne morale est dominée par le recourant exclusivement, et que celui-ci est donc, en principe, seul en droit d'utiliser ou de faire utiliser ledit véhicule. Cette impression est corroborée par le fait que le recourant, selon ses propres déclarations, savait qui était au volant le 12 août 1999 au matin. Il n'est cependant pas nécessaire d'apprécier si ces indices peuvent être tenus, sans arbitraire, pour suffisamment sûrs et concluants.

En effet, de toute manière, même si le recourant n'a pas désigné le conducteur, il a néanmoins fourni l'explication que l'on pouvait attendre de lui.

Le recourant a indiqué que le conducteur était un membre de sa famille. Pour le surplus, l' art. 195 CPP vaud.

prévoit que nul n'est tenu de répondre, comme témoin, à une question portant sur un fait de nature à exposer à des poursuites pénales ses parents ou alliés en ligne directe, ses frères ou soeurs, ou son conjoint ou ex-conjoint. De façon implicite, à l'audience, le recourant s'est prévalu de cette disposition, et le jugement attaqué ne met pas en doute qu'elle soit applicable. Le recourant bénéficiait donc d'une règle de droit qui le dispensait expressément de fournir une explication plus précise. Dans ces conditions, on ne peut pas lui reprocher un usage excessif du droit de se taire, et on ne peut donc pas non plus tirer, de son refus de répondre, des conclusions défavorables au sujet de sa culpabilité.

L'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante, et l'explication fournie apparaît donc plausible. Elle est aussi de nature à disculper le recourant, personnellement visé par la poursuite pénale. En l'état du dossier, il n'existe aucun élément propre à établir que cette explication soit contraire à la vérité, de sorte que le Tribunal de police aurait dû tenir la culpabilité du recourant pour sérieusement douteuse. La condamnation attaquée est, par conséquent, intervenue en violation de la présomption d'innocence, ce qui doit entraîner son annulation.

Il appartiendra au Tribunal de police de prononcer l'acquittement du recourant, à moins que ce tribunal ne juge utile de requérir d'abord un complément d'enquête, conformément à l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale sur les contraventions.

5.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours et annule le jugement attaqué.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, à la Préfecture du district d'Yverdon et au Tribunal de police du district d'Yverdon.

_____________

Lausanne, le 24 avril 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,