Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.64/2003 KI-generiert

Federal Tribunal Judgment Reconsideration Request Treated as Inadmissible Petition for Revision

Geschäftsnummer 1P.64/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for reconsideration submitted to the Federal Tribunal after it had previously rejected a public law appeal concerning a decision made by the Bureau of Legal Assistance in the canton of Vaud. The initial ruling, issued on January 20, 2003, dismissed the appeal on procedural grounds, including an order to pay judicial fees. The applicant sought to overturn this decision, specifically the financial penalty, but the Tribunal found that the request failed to meet the necessary legal criteria for a revision, leading to its declaration as inadmissible. Additionally, it mandated that the applicant bear the associated costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 136ss OJ, Art. 144 OJ, Art. 140 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; Federal Tribunal Judgment Reconsideration Request Treated as Inadmissible Petition for Revision: Que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Wiedererwägung vereinfachtes Verfahren Revisionsgesuch im Asylverfahren verspätetes Ausstandsbegehren Rückzug des Revisionsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 136ss OJ
Que l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf.
Art. 144 OJ
Que l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ );
Art. 140 OJ
Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l' art. 140 OJ ;
Art. 143 al. 1 OJ
Que la demande de reconsidération, traitée comme une demande de révision, doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 143 al. 1 OJ ;

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.64/2003 /col

Arrêt du 3 février 2003

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,

Reeb et Catenazzi;

greffier Jomini.

T.________,

requérant,

contre

Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de l'assistance judiciaire, place du Château 1,

1014 Lausanne.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2003 (1P.568/2002).

Considérant:

Que, par un arrêt rendu le 20 janvier 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par T.________ contre une décision du 10 octobre 2002 du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, avec suite de frais;

Que, par un acte du 28 janvier 2003, T.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son arrêt du 20 janvier précédent, en particulier d'annuler la condamnation au paiement de l'émolument judiciaire;

Que, conformément à l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés;

Que l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ );

Que la présente demande de reconsidération n'est fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ ;

Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l' art. 140 OJ ;

Que la demande de reconsidération, traitée comme une demande de révision, doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 143 al. 1 OJ ;

Que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.

Lausanne, le 3 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: