Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.628/2005 KI-generiert

Application for Revision and Stay of Execution Rejected Despite New Evidence Questioning Culpability

Geschäftsnummer 1P.628/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal concerning the refusal of a suspension of a prison sentence following a conviction for bankruptcy offenses, including breach of trust, fraud, and forgery. The individual had been sentenced to three years in prison by a lower court, which was upheld by a higher court. Subsequently, the convicted individual sought a revision of the judgment based on a new declaration by a witness, claiming this would demonstrate his innocence or mitigate his culpability. However, the cantonal president rejected the request for suspensive effect on the execution of the penalty, citing insufficient evidence to prove the individual's innocence. The individual then appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking both the annulment of the cantonal decision and the suspension of his sentence.

Legislator-Regeste

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Art. 89 OJ, Art. 87 OJ, Art. 88 OJ, Art. 9 Cst, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Application for Revision and Stay of Execution Rejected Despite New Evidence Questioning Culpability: Il y a arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée).

Schlagwörter

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Strafaufschub Gefängnisstrafe verminderte Schuldfähigkeit Revisionsgesuch fehlerhafte Strafzumessung Zeugenaussage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 89 OJ
1.1 Le recours est formé en temps utile ( art. 89 OJ ) contre un arrêt incident, susceptible de causer au recourant un dommage irréparable ( art.
Art. 87 OJ
89 OJ ) contre un arrêt incident, susceptible de causer au recourant un dommage irréparable ( art. 87 OJ ) dans la mesure où il refuse de suspendre, à titre provisoire, l'exécution d'une peine d'emprisonnement.
Art. 88 OJ
Le recourant a qualité pour agir au sens de l' art. 88 OJ .
Art. 9 Cst
Il y a arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst.
Art. 156 al. 1 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 II 67
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 67 consid.
ATF 131 I 57
A. Corporation v. C. Ltd. and D. SA (Party Designation Rectification)
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.628/2005 /col

Arrêt du 4 octobre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Jacques Michod, avocats,

contre

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

rejet d'une demande d'effet suspensif,

recours de droit public contre l'arrêt du Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2005.

Faits:

A. Par jugement du 1er avril 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à trois ans d'emprisonnement pour des délits dans la faillite, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres notamment.

Par arrêt du 2 novembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette condamnation. S'agissant de l'abus de confiance, la quittance qui faisait état d'un remboursement de 330'000 USD au plaignant était un faux grossier, et le témoignage écrit produit à ce sujet était confus et émanait d'une personne instrumentalisée par les accusés. Le remboursement, invoqué tardivement par ces derniers, n'était pas démontré.

B. Le 27 juillet 2005, A.________ a formé une demande de révision. Il se fondait sur une nouvelle déclaration écrite du témoin précité, dont il ressortait que l'ordre de verser 330'000 USD avait bien été donné mais n'avait pas été exécuté, et que la signature sur la quittance avait été falsifiée à l'insu de A.________. Le témoin en question affirmait avoir versé une partie de la somme à l'avocat de la victime, l'autre partie devant être versée au mois de septembre 2005. A.________ demandait aussi l'effet suspensif, dans le sens d'une suspension de l'exécution de la peine.

Par arrêt du 23 août 2005, le Président du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande d'effet suspensif. La suspension de l'exécution ne pouvait être ordonnée que lorsque la peine apparaissait d'emblée injuste et inéquitable, soit lorsque la demande de révision contenait la preuve de l'innocence, ou d'une culpabilité diminuée. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car la déclaration produite devait être appréciée quant à son authenticité et à sa portée; en outre, elle ne pourrait avoir qu'une importance réduite sur la culpabilité, compte tenu des autres infractions retenues.

C. A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que la suspension de l'exécution de la condamnation, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle accorde l'effet suspensif.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et la qualification juridique des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 67 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 Le recours est formé en temps utile ( art. 89 OJ ) contre un arrêt incident, susceptible de causer au recourant un dommage irréparable ( art. 87 OJ ) dans la mesure où il refuse de suspendre, à titre provisoire, l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Le recourant a qualité pour agir au sens de l' art. 88 OJ .

1.2 Il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur la recevabilité des conclusions présentées, qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué, car le recours apparaît manifestement mal fondé.

2. Il y a arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée).

2.1 Le recourant se contente d'affirmer que ses motifs de révision sont sérieux et que leur admission pourrait conduire à une réduction de la peine, compatible avec l'octroi du sursis. L'on ne saurait toutefois affirmer que la déclaration produite à l'appui de la demande de révision constituerait une preuve immédiate et irréfutable de son innocence. Comme le relève le Président, le recourant avait déjà produit, dans le cadre de la première procédure, une déclaration écrite de la même personne; cette déclaration avait été jugée peu crédible notamment parce que son auteur paraissait acquis à la cause des accusés. Le recourant n'apporte à ce stade aucun élément qui imposerait de revenir sur cette appréciation. Pour cette raison déjà, il n'y a rien d'arbitraire à refuser la suspension de l'exécution de la peine, au titre de l'effet suspensif.

2.2 Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Procureur général et au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: