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1P.622/2006 KI-generiert

The case involves an individual who was sentenced to internment for various offenses by a correctional court

Geschäftsnummer 1P.622/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was sentenced to internment for various offenses by a correctional court. Following this, the penitentiary service decided to place the individual in a high-security section for a specified duration. The individual appealed against this decision to the cantonal court, which dismissed the appeal, stating jurisdictional limitations based on local law. The court also referred the appeal to the administrative tribunal, where it is still pending. Subsequently, the individual filed a public law appeal with the federal tribunal, contesting the reasons for their continued high-security placement. However, the federal tribunal found that the case was still under review by the administrative tribunal and therefore declared the appeal inadmissible for not exhausting local remedies.

Legislator-Regeste

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Art. 43 ch. 1 al. 2 CP, Art. 86 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves an individual who was sentenced to internment for various offenses by a correctional court: Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractions et a ordonné son internement au sens de l' art. 43 ch. 1 al. 2 CP . A plusieurs reprises, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a placé A.________ en section de sécurité renforcée. Le 7 août 2006, cette autorité a ordonné le maintien du placement dans la section de haute sécurité des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), pour une durée de six mois.

Schlagwörter

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Erschöpfung des Rechtswegs Internierung im Ausländerrecht Vollzug von Freiheitsstrafen überlange Untersuchungshaft Rechte der inhaftierten Person Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 43 ch. 1 al. 2 CP
Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractions et a ordonné son internement au sens de l' art. 43 ch. 1 al. 2 CP .
Art. 86 al. 1 OJ
Dans ces conditions, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte, en vertu de l' art. 86 al. 1 OJ .
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.622/2006 /col

Arrêt du 5 octobre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service pénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

conditions d'internement,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractions et a ordonné son internement au sens de l' art. 43 ch. 1 al. 2 CP . A plusieurs reprises, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a placé A.________ en section de sécurité renforcée. Le 7 août 2006, cette autorité a ordonné le maintien du placement dans la section de haute sécurité des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), pour une durée de six mois.

A.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a écarté ce recours par un arrêt rendu le 15 septembre 2006. Elle a considéré en substance que, la décision étant fondée exclusivement sur le droit cantonal et non pas sur le droit fédéral, la voie de recours au Tribunal cantonal prévue à l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP) n'était pas ouverte.

Par ailleurs, toujours le 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale a transmis au Tribunal administratif du canton de Vaud le recours de A.________ contre la décision du Service pénitentiaire, en indiquant que cette affaire paraissait être de la compétence de ce Tribunal.

Le Tribunal administratif a en effet, le 21 septembre 2006, enregistré le recours de A.________ et pris des mesures d'instruction (cause GE.2006.0160). L'affaire est actuellement pendante.

2. Le 21 septembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 15 septembre 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il y conteste les motifs de son maintien en section de sécurité renforcée.

3. Dès lors que le recours de A.________ contre la décision du Service pénitentiaire est actuellement pendant par le Tribunal administratif, la cause n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale en dernière instance cantonale. Dans ces conditions, la voie du recours de droit public n'est pas ouverte, en vertu de l' art. 86 al. 1 OJ . Il en irait de même, au demeurant, de la voie du recours de droit administratif ( art. 98 let . g OJ). Le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour défaut d'épuisement des instances cantonales.

4. Le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement (Service pénitentiaire), au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: