Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.616/2006 KI-generiert

Detainee's Appeal for Court-Appointed Counsel in Abuse of Authority Complaint Upheld

Geschäftsnummer 1P.616/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a detainee lodged a complaint against the director of a penitentiary for abuse of authority, subsequently requesting the appointment of an official lawyer to assist him in the criminal proceedings. The request was denied by the cantonal court on the grounds that the detainee did not meet the criteria for victim status under federal law, nor did he qualify for legal assistance as the accused was not represented by a lawyer. The detainee appealed the decision to a higher court, which upheld the initial denial, leading to a public law appeal being submitted to the Federal Tribunal, contesting the refusal of legal representation.

Legislator-Regeste

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Art. 84 al. 1 let. a OJ, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 90 al. 1 OJ, Art. 11 al. 1 LAJ, Art. 9 Cst, Art. 36a OJ; Detainee's Appeal for Court-Appointed Counsel in Abuse of Authority Complaint Upheld: The request was denied by the cantonal court on the grounds that the detainee did not meet the criteria for victim status under federal law, nor did he qualify for legal assistance as the accused was not represented by a lawyer. The detainee appealed the decision to a higher court, which upheld the initial denial, leading to a public law appeal being submitted to the Federal Tribunal, contesting the refusal of legal representation.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Amtsmissbrauch unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige Zwischenentscheid Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 84 al. 1 let. a OJ
La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ), entre seule en considération en l'espèce.
Art. 87 al. 2 OJ
Un tel recours peut être formé directement contre une décision incidente, prise en dernière instance cantonale, refusant l'assistance d'un avocat d'office ( art. 87 al. 2 OJ ; cf.
Art. 90 al. 1 OJ
Il est douteux qu'il satisfasse aux exigences de motivation prescrites, pour le recours de droit public, à l' art. 90 al. 1 OJ .
Art. 11 al. 1 LAJ
Quoi qu'il en soit, si l'on déduit de l'argumentation du recourant qu'il dénonce une application arbitraire du droit cantonal - à savoir de l' art. 11 al. 1 LAJ -, ses griefs sont manifestement mal fondés.
Art. 9 Cst
The primary legal ground upon which the rejection of the appeal is based, as the appellant's claims regarding arbitrary application of cantonal law were deemed unfounded contrary to this constitutional article.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
art. 64 LTF
Although the text cites Art. 36a OJ for the final pronouncements, the general principle for legal aid (which is the subject matter) is covered by Art. 64 LTF (though not explicitly cited in the final *prononcé*, Art. 36a OJ is used instead for the entire pronouncement).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 9 Cst.

The primary legal ground upon which the rejection of the appeal is based, as the appellant's claims regarding arbitrary application of cantonal law were deemed unfounded contrary to this constitutional article.

art. 64 LTF

Although the text cites Art. 36a OJ for the final pronouncements, the general principle for legal aid (which is the subject matter) is covered by Art. 64 LTF (though not explicitly cited in the final *prononcé*, Art. 36a OJ is used instead for the entire pronouncement).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.616/2006 /col

Arrêt du 27 septembre 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

assistance judiciaire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 26 juillet 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une enquête pénale contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité, sur plainte du détenu A.________ (enquête n° PE06.012373-JGA). Ce dernier a demandé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de lui désigner un avocat d'office. Cette requête a été refusée le 4 juillet 2006. A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours. Après avoir retenu que l'intéressé n'était pas une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), il a appliqué l'art. 11 al. 1 de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) qui prévoit que, "exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal", et que "l'assistance n'est accordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur". Comme la directrice des EPO n'était pas assistée d'un défenseur et qu'au surplus, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, les conditions pour bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office n'étaient pas réunies.

2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte dont il ressort qu'il conteste le refus des autorités cantonales de lui désigner un avocat d'office pour la procédure pénale précitée. A cet acte est annexé un récit, de sa main, de différents épisodes vécus en détention.

Il n'a pas été demandé de réponse.

3. La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ), entre seule en considération en l'espèce. Un tel recours peut être formé directement contre une décision incidente, prise en dernière instance cantonale, refusant l'assistance d'un avocat d'office ( art. 87 al. 2 OJ ; cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283).

L'acte de recours est très sommaire. Il est douteux qu'il satisfasse aux exigences de motivation prescrites, pour le recours de droit public, à l' art. 90 al. 1 OJ . Quoi qu'il en soit, si l'on déduit de l'argumentation du recourant qu'il dénonce une application arbitraire du droit cantonal - à savoir de l' art. 11 al. 1 LAJ -, ses griefs sont manifestement mal fondés. Il n'est à l'évidence pas insoutenable, et partant pas contraire à l' art. 9 Cst. , de considérer que les conditions permettant de désigner "exceptionnellement" un avocat d'office au plaignant et partie civile, ne sont pas réunies dans le cas particulier. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: