Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.615/2003 KI-generiert

Money Laundering Suspect v. Embezzlement Victim's Civil Claim Status Appeal

Geschäftsnummer 1P.615/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former executive accused of embezzlement during his tenure at a Brazilian bank, following its sale to a Spanish bank. He faces allegations of misappropriating funds through fictitious loans while serving as chairman. As part of the judicial process, the Brazilian bank was allowed to join the proceedings as a civil party, granting it access to the investigation files. The accused contested this decision, arguing that it infringed upon his privacy and business confidentiality, which he claimed could cause him irreparable harm. However, after the investigation files were already accessible to the bank, the accused sought to annul the decision without succeeding in demonstrating that he would incur an irreparable injury from the access granted to the bank.

Legislator-Regeste

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Art. 305bis CP, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 87 al. 3 OJ, Art. 142 al. 3 CPP, Art. 142 al. 1 CPP, Art. 87 OJ; Money Laundering Suspect v. Embezzlement Victim's Civil Claim Status Appeal: He faces allegations of misappropriating funds through fictitious loans while serving as chairman. As part of the judicial process, the Brazilian bank was allowed to join the proceedings as a civil party, granting it access to the investigation files. The accused contested this decision, arguing that it infringed upon his privacy and business confidentiality, which he claimed could cause him irreparable harm. However, after the investigation files were already accessible to the bank, the accused sought to annul the decision without succeeding in demonstrating that he would incur an irreparable injury from the access granted to the bank.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Veruntreuung Bankenrecht Opfereigenschaft Rechtsstellung Strafakten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The losing party was ordered to pay the judicial costs and the party-and-party costs to the respondent.

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P/7196/2017 (2018-03-12) · ge
Corporate Entity v. Public Prosecutor: Provisional Measure on Complainant File Access During Appeal
«…ie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral [1P.615/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1P.615/2003) du 4 février 2004 consid. 6; cf. aussi arrêt du Tr…»
BP.2013.3 (2013-09-02)
Stay of Proceedings Granted to Prevent Premature Disclosure in Money Laundering Case
«…tie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d’efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi l’arrêt 1B_347/2009 précité ibidem); qu'en la présente espèce, le MPC ne menti…»
BP.2012.83 (2013-01-28)
Suspensive Effect Granted on Access to Criminal File Pending Appeal
«…e plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dé- pourvue d'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi l'arrêt 1B.347/2009 précité ibidem); que la qualité de lésée de la société B.…»
BP.2011.73 (2012-02-07)
Suspension of Complainant Access to Criminal Case File Pending Status Determination
«…tie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d’efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004, consid. 6; cf. aussi l’arrêt 1B.347/2009 précité ibidem); que certes, le MPC indique que selon lui…»
BP.2010.70 (2010-12-07)
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«…a restituzione delle copie degli atti, sarebbe una misura priva di efficacia (sentenza del Tri- bunale federale 1P.615/2003 del 4 febbraio 2004, consid. 6, v. pure sentenza 1B.347/2009 precitata ibidem); - che pertanto l'interesse pubbl…»
BP.2010.14 (2010-06-07)
*F.G. v. A.B. and the Republic of C.*
«…partie civile la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d’efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.615/2003 du 4 février 2004 consid. 6, cf. aussi l’arrêt 1B.347/2009 précité ibidem); que dès lors l’intérêt public à ne pas lai…»
1B_347/2009 (2010-01-25)
Defendant Challenges Recognition of Civil Party Status in Criminal Case over Madoff Investor Loss
«…bre 2007 consid. 3). Au demeurant, elle est déjà consommée et ne pourrait être guérie par l'admission du recours (arrêt 1P.615/2003 du 4 février 2004 consid. 6). Rien n'indique que le dévoilement par les médias de l'inculpation du recourant pour gesti…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.615/2003 /col

Arrêt du 4 février 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________,

recourant,

représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

contre

D.________,

intimée, représentée par Me Bruno de Preux, avocat,

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; constitution de partie civile

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 4 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par contrat du 21 juillet 1998, A.________ et divers membres de sa famille ont vendu à une banque espagnole, B.________, la totalité de leur participation majoritaire au capital-actions de la banque brésilienne C.________, pour le prix symbolique de un réal brésilien. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a assaini le bilan, qui était grevé de lourdes pertes, par une réduction du capital social à un réal; la nouvelle actionnaire a ensuite reconstitué le capital à un milliard de réaux par un apport correspondant. En mars 2000, devenu une filiale de cette actionnaire, l'établissement a adopté la raison sociale D.________.

Sur la base d'un rapport de l'autorité de surveillance des activités bancaires au Brésil, A.________ est soupçonné d'avoir détourné une part considérable des actifs de C.________ alors qu'il en présidait le conseil d'administration, entre juillet 1997 et juin 1998, par le biais de prêts fictifs accordés sans aucune garantie effective et en violation des règles internes de la banque. Une enquête pénale est ouverte contre lui au Brésil. Plusieurs des transferts de fonds dénoncés par l'autorité de surveillance mettent en cause des comptes bancaires ouverts à Genève, de sorte que les autorités judiciaires de ce canton ont elles aussi ouvert une enquête pénale.

2. Dans cette enquête-ci, A.________ est inculpé de blanchissage d'argent ( art. 305bis CP ) depuis le 6 mai 2003. Par décision du lendemain, le Juge d'instruction a admis la banque brésilienne en qualité de partie civile. Sans succès, A.________ a contesté cette mesure devant la Chambre d'accusation du canton de Genève, qui l'a débouté par ordonnance du 4 septembre suivant. Dès le 16 mai 2003, le Président de la Chambre d'accusation avait donné effet suspensif au recours mais, dans l'intervalle, le mandataire de la banque avait déjà pu consulter le dossier de l'enquête, toutefois sans en recevoir de copie.

Depuis le 10 octobre 2003, à la suite de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, la banque détient une copie complète du dossier.

3. Par acte déposé le 13 octobre 2003, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé. Il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure pénale. Il soutient que l'admission de la banque en qualité de partie civile confère à celle-ci le droit d'accéder au dossier de l'enquête et de prendre connaissance, par conséquent, de très nombreux faits relevant de sa sphère privée ou protégés par le secret des affaires. A son avis, il subit donc un préjudice irréparable par l'effet de l'ordonnance attaquée.

Invités à répondre, le Procureur général du canton de Genève, le Juge d'instruction et la banque intimée proposent l'irrecevabilité du recours ou, à titre subsidiaire, son rejet. La Chambre d'accusation a renoncé à présenter des observations.

4. Le 7 novembre 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours de droit public, au motif que la banque intimée avait déjà reçu une copie du dossier de l'enquête pénale et que la mesure provisionnelle requise était donc inapte, pour l'essentiel, à sauvegarder l'intérêt allégué par le recourant.

5. Aux termes de l' art. 87 al. 2 OJ , le recours de droit public n'est recevable séparément contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable; dans les autres cas, en règle générale, les décisions incidentes ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ( art. 87 al. 3 OJ ).

Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure. En revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale ( ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316; 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327). En particulier, dans une cause pénale, le prononcé par lequel l'autorité d'instruction autorise une personne à intervenir en qualité de partie civile est incident car il ne met pas fin au procès ( ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216).

Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fait pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de l'allongement de la procédure, est insuffisant ( ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42).

6. Dans son arrêt 1P.450/1994 du 26 octobre 1994, qui concernait lui aussi un cas du canton de Genève où le prévenu redoutait l'accès de la partie civile à des informations confidentielles, le Tribunal fédéral a dénié l'existence d'un préjudice irréparable parce que le Juge d'instruction n'avait encore prononcé aucune inculpation et que le dossier demeurait donc secret ( art. 131 et 142 al. 1 CPP gen.); pour le surplus, dans l'éventualité d'une inculpation ultérieure, le prévenu aurait la faculté de requérir la suspension provisoire de l'accès au dossier, selon l' art. 142 al. 3 CPP gen., si des raisons sérieuses pouvaient justifier cette mesure (consid. 2b).

En l'occurrence, le dossier est déjà accessible aux parties. L'intimée, dès que la décision du Juge d'instruction l'admettant en qualité de partie civile est devenue exécutoire, a exercé le droit d'en prendre copie selon l' art. 142 al. 1 CPP gen. Il résulte de cette situation que même si le recourant obtenait l'annulation de l'ordonnance attaquée, cela ne remédierait aucunement au préjudice dont il demande à être protégé. La Chambre d'accusation devrait statuer à nouveau sur le recours introduit devant elle; conformément aux conclusions présentées, elle pourrait éventuellement ordonner à l'intimée de restituer la copie du dossier déjà reçue, mais cet ordre serait certainement dépourvu de réelle efficacité car les informations qui s'y trouvent sont désormais connues. Dans ces conditions, le recours de droit public est irrecevable au regard de l' art. 87 OJ .

7. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le recourant acquittera les sommes suivantes:

2.1 un émolument judiciaire de 1'000 fr.;

2.2 une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: