Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.613/2004 KI-generiert

Federal Tribunal Decision Interpretation and Cost Award Challenge

Geschäftsnummer 1P.613/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case submitted to the Swiss Federal Tribunal, a group of individuals contested a construction permit issued by a cantonal department to a housing cooperative. Previously, their public law appeal against the permit was rejected by the Tribunal, which also required them to pay costs to a company that had not been listed as a party in the original proceedings. Following this, the individuals sought interpretation or correction of the Tribunal's decision to clarify the payment of costs, arguing that the company was not a legitimate party to the proceedings. However, the Tribunal found the original decision to be clear and complete, leading them to reject the request for interpretation.

Legislator-Regeste

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Art. 145 al. 1 OJ, Art. 143 al. 1 OJ, Art. 145 al. 3 OJ; Federal Tribunal Decision Interpretation and Cost Award Challenge: Aux termes de l' art. 145 al. 1 OJ , lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt.

Schlagwörter

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Auslegung von Urteilen Anfechtung von Verwaltungsverfügungen juristische Person Verfahrenssprache Kompetenzkonfliktbeilegung Auferlegung der Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 145 al. 1 OJ
Aux termes de l' art. 145 al.
Art. 143 al. 1 OJ
La présente demande doit ainsi être rejetée selon la procédure simplifiée de l' art. 143 al. 1 OJ , applicable par renvoi de l' art.
Art. 145 al. 3 OJ
1 OJ , applicable par renvoi de l' art. 145 al. 3 OJ .

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.613/2004 /col

Ire Cour de droit public

Arrêt du 1er novembre 2004

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour

et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

les époux A.________ et consorts,

requérants, tous représentés par Me Pierre Banna, avocat,

contre

Coopérative d'habitation B.________, p.a. X.________ S.A., intimée, représentée par Me François Bellanger, avocat,

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.331/2004 du 27 août 2004

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par un arrêt rendu le 27 août 2004, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par les époux A.________ et consorts contre un arrêt du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (numéro de la cause devant le Tribunal fédéral: 1P.331/2004). Les époux A.________ et consorts contestaient une autorisation de construire délivrée par le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement à la "Coopérative d'habitation B.________, c/o X.________", à Genève (cf. arrêt 1P.331/2004, faits, let. A). Au cours de l'instruction, il a été établi que la requérante de l'autorisation, la "Coopérative d'habitation B.________ en formation", était une "dénomination utilisée par X.________ S.A.", société domiciliée à Genève (cf. arrêt 1P.331/2004, faits, let. D).

Ayant rejeté le recours de droit public, le Tribunal fédéral a condamné les recourants à payer une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens, à la société anonyme X.________ S.A. (ch. 3 du dispositif de l'arrêt 1P.331/2004).

2. Par une requête déposée le 2 octobre 2004, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'interpréter voire de rectifier le ch. 3 du dispositif de l'arrêt 1P.331/2004, afin de leur permettre, le cas échéant, de s'acquitter des dépens dus auprès d'une partie à la procédure juridiquement existante. D'après eux, la société X.________ n'a jamais été partie à la procédure.

La demande d'interprétation n'a pas été communiquée à la partie adverse.

3. Aux termes de l' art. 145 al. 1 OJ , lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt.

Dans le cas particulier, le condamnation aux dépens, selon le ch. 3 du dispositif de l'arrêt du 27 août 2004, est manifestement formulée de manière claire, complète et non équivoque. Le créancier des dépens est une personne morale dont l'existence n'est pas mise en doute. Le rôle que cette société a eu dans la procédure administrative est en outre indiqué dans l'état de fait de l'arrêt. Il n'y a donc pas lieu à interprétation ni à rectification.

La présente demande doit ainsi être rejetée selon la procédure simplifiée de l' art. 143 al. 1 OJ , applicable par renvoi de l' art. 145 al. 3 OJ .

4. Les auteurs de la demande, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les parties adverses n'ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande d'interprétation est rejetée.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des requérants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des requérants et de l'intimée, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: