Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.613/1999 KI-generiert

Cantonal Tax Officer Provisional Suspension Appeal Inadmissible Interlocutory Decision

Geschäftsnummer 1P.613/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a public employee who was suspended provisionally from her position in the Vaud tax administration after being warned about statements made that could damage the image of the canton. This followed additional accusations made by the employee about a colleague during legal proceedings relating to a tax dispute. The suspension was implemented as a precautionary measure pending an investigation, which later confirmed that serious allegations had been made that compromised the trust necessary for her position. The employee contested the suspension, arguing it was disproportionate, but her appeal was deemed inadmissible by the higher authority, which upheld the decision of suspension without loss of salary.

Legislator-Regeste

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Art. 87 OJ, Art. 4 aCst, Art. 84 StF, Art. 97 al. 1 est, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Cantonal Tax Officer Provisional Suspension Appeal Inadmissible Interlocutory Decision: 1.- Le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat évoque notamment les éléments recueillis au cours de l'enquête postérieurement au prononcé de la décision du 30 juin 1999. La recourante s'en plaint, en relevant qu'elle n'a pas pu s'exprimer à ce sujet. Point n'est besoin d'examiner la recevabilité des allégués du Conseil d'Etat, ni de s'interroger sur la possibilité de permettre à la recourante de prendre connaissance des pièces qu'elle prétend ignorer. Le recours est en effet irrecevable en application de l' art. 87 OJ .

Schlagwörter

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vorsorgliche Einstellung Besteuerung der Gehälter Steuerverfahren finanzielle Verfehlungen Zwischenentscheid Sistierung des Steuerbezugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 OJ
Le recours est en effet irrecevable en application de l' art. 87 OJ .
Art. 4 aCst
2.- Selon cette disposition, le recours de droit public fondé sur l' art. 4 aCst.
Art. 84 StF
Elle est fondée sur l' art. 84 StF /VD, dont la teneur est la suivante:
Art. 97 al. 1 est
L'art. 97 al. 1 est applicable par analogie.
Art. 156 al. 1 OJ
Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ

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Volltext

[AZA 0]

1P.613/1999

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

*

24 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Catenazzi. Greffier: M. Kurz.

____________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

N.________, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat à Lausanne,

contre

la décision rendue le 22 septembre 1999 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Chef du Département des finances du canton de Vaud;

(suspension provisoire d'une fonctionnaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- N.________ a été engagée le 1er août 1987 comme taxatrice à l'administration vaudoise des impôts. Elle a ensuite été nommée fonctionnaire.

Le 25 juin 1998, le chef du Département vaudois des finances (ci-après: le département) lui a infligé un avertissement pour avoir tenu, auprès de l'administration fédérale des contributions, des propos de nature à ternir l'image, notamment, du canton. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat vaudois, et la cause a été suspendue dans l'attente du prononcé de la commission paritaire saisie par N.________.

B.- Dans une lettre du 22 juin 1999 adressée à N.________, avec copie au chef du département, l'avocat S.________ indiquait que N.________ avait prétendu avoir été frappée par I.________, contre lequel elle menait une procédure de redressement fiscal.

Le 24 juin 1999, Me S.________ demanda à ce que N.________ soit dessaisie du dossier: lors d'une audience tenue le jour précédent devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, N.________ avait porté contre I.________ des accusations mensongères en déclarant que celui-ci avait été violent, voire très violent à son égard. Le dépôt d'une plainte pénale pour diffamation était envisagé.

Une entrevue a eu lieu le 25 juin 1999 avec le chef de l'administration cantonale des impôts et le chef de l'inspectorat. N.________ s'est vu signifier sa suspension provisoire, en attendant que soient éclaircis les faits qui lui étaient reprochés. Par lettre de son conseil du 29 juin 1999, N.________ s'est opposée à sa suspension, estimant cette mesure disproportionnée. Le 7 juillet 1999, elle contesta les reproches qui lui étaient adressés, et demanda notamment l'accès au dossier.

C.- Par décision du 30 juin 1999, notifiée le 8 juillet 1999, le chef du département a décidé la suspension provisoire pour une durée indéterminée, sans suppression de traitement. Les faits relatés dans la lettre de Me S.________, ajoutés à ceux qui avaient entraîné l'avertissement du 25 juin 1998, affectaient gravement le lien de confiance et rendaient impossible la poursuite de ses activités au sein de l'administration des impôts. Une décision serait prise à l'issue de la nouvelle enquête administrative. Cette dernière a été confiée au Ministère public vaudois.

D.- Par décision du 22 septembre 1999, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a confirmé cette décision. La suspension ordonnée était une mesure préventive fondée sur l'art. 84 al. 1 de la loi vaudoise sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après: StF/VD); elle supposait une appréciation prima facie des faits. La recourante avait été entendue le 25 juin 1999. La mesure n'était pas arbitraire ou disproportionnée, car la recourante, dont le traitement était maintenu, avait fait l'objet de deux procédures disciplinaires en l'espace d'une année et les reproches qui lui étaient adressés "revêtaient une apparence de raison".

Par la même décision, le Conseil d'Etat a déclaré sans objet un recours formé précédemment au sujet de l'effet suspensif.

E.- N.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision. Elle en demande l'annulation.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

Par décision du 16 novembre 1999, le Président de la Ie cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif formée par la recourante. Celle-ci a répliqué, sans y avoir été invitée, en reprochant notamment au Conseil d'Etat de se fonder, dans sa réponse, sur des pièces ne figurant pas dans le dossier au moment où la décision a été prise.

Considérant en droit :

1.- Le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat évoque notamment les éléments recueillis au cours de l'enquête postérieurement au prononcé de la décision du 30 juin 1999. La recourante s'en plaint, en relevant qu'elle n'a pas pu s'exprimer à ce sujet. Point n'est besoin d'examiner la recevabilité des allégués du Conseil d'Etat, ni de s'interroger sur la possibilité de permettre à la recourante de prendre connaissance des pièces qu'elle prétend ignorer. Le recours est en effet irrecevable en application de l' art. 87 OJ .

2.- Selon cette disposition, le recours de droit public fondé sur l' art. 4 aCst. n'est recevable que contre les décisions finales, ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un dommage irréparable.

a) Cette disposition est en l'espèce applicable, car le recours de droit public est exclusivement fondé sur l' art. 4 aCst. : la recourante s'y plaint d'une violation du droit d'être entendu (droit de s'expliquer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et exigence de motivation), et, sur le fond, d'arbitraire.

b) Une décision est finale lorsqu'elle met un terme à la procédure dans laquelle elle s'inscrit; elle est incidente lorsqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la décision finale ( ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités).

En l'espèce, la décision du Conseil d'Etat confirme la suspension provisoire d'une fonctionnaire cantonale. Elle est fondée sur l' art. 84 StF /VD, dont la teneur est la suivante:

Lorsque la bonne marche de l'administration l'exige, l'autorité de nomination peut, par mesure préventive, ordonner à un fonctionnaire de suspendre immédiatement son activité.

Lorsque les faits justifiant la suspension sont graves, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du traitement.

Si la suspension s'avère ensuite injustifiée, le fonctionnaire a droit au paiement dont il a le cas échéant été privé.

Le Conseil d'Etat peut en outre lui allouer une indemnité pour tort moral.

L'art. 97 al. 1 est applicable par analogie.

La suspension préventive est une mesure de sûreté instituée dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration, en vue d'une éventuelle mesure définitive de renvoi pour justes motifs au sens des art. 89-91 StF /VD. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à supprimer les dysfonctionnements de l'administration lorsque la situation exige une solution immédiate. Fondée sur une appréciation prima facie des faits, elle ne préjuge pas du sort d'une éventuelle procédure de renvoi pour justes motifs. Même si elle peut être ordonnée avant - ou pendant - le déroulement d'une telle procédure, elle ne possède aucun caractère autonome (arrêt non publié du 25 février 1997 dans la cause J., consid. 4a/bb). La suspension provisoire ne constitue dès lors qu'une étape dans le cadre d'une procédure de renvoi. Elle revêt par conséquent un caractère incident.

c) Un préjudice irréparable au sens de l' art. 87 OJ n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement. Le dommage doit en outre être de nature juridique, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allongement de la procédure, étant insuffisant ( ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42).

En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur des critères semblables à ceux qui pourraient conduire à un renvoi définitif. L'ensemble des questions de fond soulevées par la recourante pourra donc être examiné à l'occasion de la procédure principale, durant laquelle la recourante aura en outre l'occasion de faire valoir toutes les prérogatives liées à son droit d'être entendue. Par ailleurs, la suspension provisoire a été ordonnée sans suppression de traitement, ce qui élimine tout préjudice d'ordre patrimonial. La recourante ne soutient pas, enfin, que son exclusion temporaire l'entraverait d'une quelconque manière dans la défense de ses intérêts sur le fond. On peut dès lors considérer qu'une décision finale favorable ferait entièrement cesser l'éventuel préjudice actuel.

3.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Chef du Département des finances et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 24 janvier 2000

KUR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,