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1P.604/2004 KI-generiert

The case involves a legal dispute initiated by an individual who filed a criminal complaint against a judge and later sought to recuse another judge assigned to the case, alleging violations of constitutional principles and potential personal connections between the two judges

Geschäftsnummer 1P.604/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute initiated by an individual who filed a criminal complaint against a judge and later sought to recuse another judge assigned to the case, alleging violations of constitutional principles and potential personal connections between the two judges. The initial recusal request was denied by the cantonal tribunal, which found insufficient evidence to support the allegations and concluded that the judge in question did not have a special relationship with the other judge. The individual subsequently appealed this decision to the federal tribunal, seeking to have it overturned based on claims of good faith and requesting legal aid for the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 152 OJ, Art. 156 OJ, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a legal dispute initiated by an individual who filed a criminal complaint against a judge and later sought to recuse another judge assigned to the case, alleging violations of constitutional principles and potential personal connections between the two judges: Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, parce que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 152 OJ ). Les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 159 OJ ).

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsbegehren Strafanzeige Befangenheit des Richters falsche Beweisaussage der Partei Vergeltungskündigung Wandelungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152 OJ
Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, parce que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 152 OJ ). Les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 156 OJ
Les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ).
Art. 159 OJ
Il n'est pas alloué de dépens ( art. 159 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.604/2004 /col

Arrêt du 5 janvier 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Eusebio.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,

case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

récusation,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 octobre 2004.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 23 février 2004, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________, Juge d'instruction du canton de Fribourg. La cause a été confiée à l'avocat Y.________ comme juge d'instruction spécial.

Le 3 septembre 2004, le groupement "Appel au peuple" dont X.________ est le président, s'est adressé au Grand Conseil du canton de Fribourg pour dénoncer les violations de la Constitution qu'aurait commises le Juge Y.________ dans le cadre de la procédure concernant B.________, membre de ce groupement.

Le 19 septembre 2004, X.________ a demandé la récusation du Juge Y.________. Il a évoqué que dénoncé par "Appel au peuple", celui-ci ne pouvait plus s'occuper de l'affaire le concernant. D'autre part, X.________ a évoqué le fait que le Juge Y.________ entretiendrait "très certainement" des liens personnels étroits avec le Juge A.________.

Le 11 octobre 2004, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré que le demandeur n'avait pas prouvé les allégations contenues dans la dénonciation du 3 septembre 2004. En outre, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la prise de position du Juge Y.________, selon laquelle il n'entretenait pas de lien particulier avec le Juge A.________.

2. Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, de manière implicite, l'annulation de la décision du 11 octobre 2004. Il invoque le principe de la bonne foi et requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3. La solution retenue dans la décision attaquée échappe à la critique.

La dénonciation du 3 septembre 2004 ne contient aucun élément permettant d'établir que le Juge Y.________ aurait violé la Constitution ou la loi dans la cause concernant un tiers. Elle ne donne ainsi aucune prise à la récusation de ce juge dans l'affaire relative au recourant. Il serait au demeurant trop facile pour celui-ci de honnir ses juges pour en tirer ensuite le motif de les récuser.

Quant aux liens existants entre le Juge Y.________ et le Juge A.________, le recourant ne les précise pas. Il se cantonne à ce propos à de pures conjectures, puisque dans sa demande de récusation, il fait simplement état que ces liens existeraient "très certainement". Une telle allégation, non démontrée, ne fournit aucune base suffisante à une demande de récusation.

4. Le recours doit ainsi être rejeté. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, parce que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 152 OJ ). Les frais sont mis à la charge du recourant ( art. 156 OJ ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 janvier 2005

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: