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1P.596/2004 KI-generiert

Recusal of Financial Experts Based on Consultation of Discredited Expert's Report

Geschäftsnummer 1P.596/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals who were indicted for various offenses related to their management roles at a public bank. Following a prior ruling that resulted in the disqualification of a financial expert due to a conflict of interest stemming from their indebtedness to the bank, new experts were appointed to review the case. The indicted parties later sought to disqualify these new experts on the grounds that they had accessed the disqualified expert's previous report. Their request for disqualification was rejected by the lower court, leading to a public law appeal to the Federal Tribunal challenging this decision on the basis of constitutional rights concerning fair trial standards and impartiality.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 2 OJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 156 OJ, Art. 159 OJ; Recusal of Financial Experts Based on Consultation of Discredited Expert's Report: Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ et R.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 septembre 2004. Ils invoquent les art. 29 et 30 Cst. , ainsi que l' art. 6 par. 1 CEDH .

Schlagwörter

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Unparteilichkeit des Sachverständigen berechtigter Anschein der Befangenheit Voruntersuchung finanzielle Verfehlungen konnexe Verfahren Berichtigung des Entscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 al. 2 OJ
La décision rendue en dernière instance cantonale au sujet de la récusation de l'expert dans la procédure pénale est directement attaquable, nonobstant son caractère incident ( art. 87 al. 2 OJ ; arrêt du 9 août 2002, concernant les recourants, consid.
Art. 30 al. 1 Cst
La récusation de l'expert ne s'examine pas au regard de l' art. 30 al. 1 Cst.
Art. 29 al. 1 Cst
- car l'expert ne fait pas partie du tribunal - mais sous l'angle des art. 29 al. 1 Cst.
Art. 156 OJ
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de ses auteurs ( art. 156 OJ ).
Art. 159 OJ
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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1P.294/2002
Expert Disqualification Due to Mortgage with Civil Party Bank
1P.298/2002
A raison de ce fait, l'expert E.________ a été récusé, à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2002 (causes 1P.294/2002 et 1P.298/2002).
ATF 125 I 541
1 CEDH garantissant l'équité du procès ( ATF 125 I 541 consid.
ATF 127 I 196
Recusal of Investigating Magistrate for Appearance of Bias During Fraud Investigation
ATF 129 III 445
Skiers v. CAS: Challenge to CAS Independence and Arbitrator Impartiality Upheld
ATF 126 I 68
Federal Court Upholds Impartiality Finding Despite Procedural Oversight in Remand Case
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«…ent attaquable, nonobstant son caractère incident ( art. 87 al. 1 OJ ; arrêt 1P.708/2004 du 16 février 2005, consid. 1; 1P.596/2004 du 7 décembre 2004, consid. 1). Par ailleurs interjeté en temps utile - s'agissant tant de l'écriture principale que du…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.596/2004 /col

Arrêt du 7 décembre 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

S.________,

représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,

R.________,

représenté par Me Pierre de Preux, avocat,

recourants,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH (récusation d'experts),

recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 septembre 2004.

Faits:

A. Le 23 mars 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé notamment S.________ et R.________ de gestion déloyale, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres et de faux renseignements sur des entreprises commerciales, à raison de leur participation à la gestion de la Banque cantonale de Genève (ci-après: la Banque cantonale).

Le 11 décembre 2000, le collège des quatre Juges d'instruction chargés de la procédure a confié une mission d'expertise comptable à E.________, qui a remis son rapport le 22 février 2001.

Le 22 juin 2001, le Juge d'instruction a admis la Banque cantonale comme partie civile à la procédure.

Il est apparu que E.________ était débiteur de la Banque cantonale à raison d'un crédit hypothécaire d'un montant total de 1'000'000 fr. A raison de ce fait, l'expert E.________ a été récusé, à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2002 (causes 1P.294/2002 et 1P.298/2002).

Le 4 octobre 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a annulé tous les actes accomplis par E.________ avant le 22 juin 2001, ainsi que ceux auxquels il avait participé.

Le 23 novembre 2003, le Juge d'instruction a confié une mission d'expertise financière à B.________, H.________ et N.________, lequel a été ultérieurement remplacé par L.________. Cette mission comprend notamment la tâche de prendre connaissance du dossier de la procédure. Dans ce cadre, les experts ont consulté le rapport établi par E.________ le 22 février 2001.

Pour ce motif notamment, S.________ et R.________ ont, le 8 avril 2004, présenté une demande de récusation, écartée le 10 mai 2004.

Le 20 septembre 2004, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par S.________ et R.________ contre cette décision.

B. Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ et R.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 septembre 2004. Ils invoquent les art. 29 et 30 Cst. , ainsi que l' art. 6 par. 1 CEDH .

La Chambre d'accusation, le Juge d'instruction et le Procureur général concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision rendue en dernière instance cantonale au sujet de la récusation de l'expert dans la procédure pénale est directement attaquable, nonobstant son caractère incident ( art. 87 al. 2 OJ ; arrêt du 9 août 2002, concernant les recourants, consid. 2.2).

2. La récusation de l'expert ne s'examine pas au regard de l' art. 30 al. 1 Cst. - car l'expert ne fait pas partie du tribunal - mais sous l'angle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'équité du procès ( ATF 125 I 541 consid. 4a p. 544, et les arrêts cités). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l' art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l' art. 30 al. 1 Cst. ( ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199), à l'égard de laquelle l' art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre ( ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités).

Selon l' art. 30 al. 1 Cst. , toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause ( ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, les recourants n'invoquent pas les prescriptions du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine librement la compatibilité de la procédure suivie avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ( ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" ( ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217, et les arrêts cités). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement ( ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arrêts cités). Les mêmes principes, valent, mutandis mutatis, pour la récusation de l'expert, au regard de l' art. 29 al. 1 Cst.

3. Selon les recourants, les experts B.________, H.________ et L.________ devraient être récusés parce qu'ils ont pris connaissance du rapport établi le 22 février 2001 par l'expert E.________, lequel avait lui-même été récusé.

Le motif de récusation de l'expert E.________ est né le 21 juin 2001, date de l'admission de la Banque cantonale comme partie civile à la procédure (arrêt du 9 août 2002, consid. 2.3). Appelée à statuer sur le sort des actes accomplis par l'expert et ceux auxquels il avait participé (même arrêt, consid. 6), la Chambre d'accusation a, le 4 octobre 2002, considéré que ceux antérieurs au 22 juin 2001 ne devaient pas être annulés. Les arguments des recourants sont hors de propos en tant qu'ils reviennent à contester cette appréciation de la Chambre d'accusation, qui ne fait pas l'objet du présent recours.

Que les experts B.________, H.________ et L.________ aient lu le rapport du 22 février 2001 ne constitue pas un motif de récusation. On ne saurait en effet soutenir, comme le font les recourants, que l'appréciation des nouveaux experts ne serait plus impartiale et indépendante après la consultation de ce document. Au demeurant, ce n'est pas le contenu de celui-ci qui a créé l'apparence de prévention commandant la récusation de E.________, mais le contrat qui le liait à la Banque cantonale. Pour le surplus, à l'instar de tous les auxiliaires de la justice, l'expert est doué de sens critique et d'indépendance d'esprit. Il ne se laisse pas nécessairement influencer par les analyses et les conclusions d'un premier expert récusé. L'arrêt G., dont se prévalent les recourants, va dans le même sens. Dans cette affaire, la prévention n'a pas été admise au motif que le deuxième expert avait eu accès au rapport du premier ( ATF 97 I 320 consid. 3 p. 324/325), mais parce qu'il avait entretenu des contacts (notamment téléphoniques) avec son successeur ( ATF 97 I 320 consid. 4 p. 325ss). Or, personne ne prétend que tel ait été le cas en l'espèce.

4. Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de ses auteurs ( art. 156 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 159 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: