Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1P.59/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Fraud Conviction Despite Claims of Judicial Bias and Procedural Error

Geschäftsnummer 1P.59/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public law appeal against a prior decision by the appellate court concerning a criminal proceeding where the appellant was convicted of fraud, forgery, and tax offenses, resulting in a suspended prison sentence and a fine. The appellant challenged the rejection of an appeal against his default judgment, arguing issues related to judicial bias and the handling of evidence, specifically concerning the use of unqualified expert reports. The appellate court had ruled on the differences between civil and criminal procedures and accepted the evidence presented, leading the appellant to pursue a public law appeal to annul this decision.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 9 Cst, Art. 217 CPP; Federal Tribunal Upholds Fraud Conviction Despite Claims of Judicial Bias and Procedural Error: Le recours est dirigé contre un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur de la LTF. L'ancien droit est par conséquent applicable ( art. 132 al. 1 LTF ).

Schlagwörter

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Abwesenheitsurteil Befangenheit des Richters Betrug verfahrensrechtliche Fragen Ausstandsbegehren öffentliche Verhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
L'ancien droit est par conséquent applicable ( art. 132 al. 1 LTF ).
Art. 88 OJ
Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée en appel, a qualité pour agir ( art. 88 OJ ).
Art. 90 al. 1 let. b OJ
1.2 La recevabilité du recours, au regard de l'exigence de motivation posée à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , doit être examinée en fonction des différents griefs soulevés.
Art. 29 al. 2 Cst
2.1 Le droit d'être entendu consacré à l' art. 29 al. 2 Cst.
Art. 9 Cst
Le recourant invoque ensuite l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst.
Art. 217 CPP
4.1 Selon l' art. 217 CPP /FR, la Cour d'appel peut renoncer à tenir des débats, notamment, si l'appel porte exclusivement sur une question de droit (let.
Art. 73 CPP
4.2 Selon l' art. 73 CPP /FR, est admis comme preuve "tout moyen qui respecte la dignité humaine et les principes fondamentaux du droit et qui a une valeur probante suffisante".
Art. 156 al. 1 OJ
Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé B.________.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.59/2007 /col

Arrêt du 28 mars 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me André Clerc, avocat,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Michel Tinguely, avocat,

Président du Tribunal pénal de la Gruyère,

Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,

Ministère public du canton de Fribourg,

rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

Procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 décembre 2006.

Faits:

A. Le 10 septembre 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, présidé par C._______, a condamné A.________, par défaut, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 5000 fr. d'amende, notamment pour des infractions d'escroquerie et de faux et des délits fiscaux. Les conclusions civiles de B.________, partie pénale et civile, ont été admises.

Le 13 octobre 2004, après une procédure émaillée de nombreuses demandes de récusation, le Président du Tribunal pénal de la Gruyère D.________ a rejeté la demande de relief formée par A.________; le recours de droit public dirigé contre cette décision a été rejeté le 2 mars 2005 (cause 1P.695/2004).

A.________ a alors formé appel contre le jugement par défaut. Une procédure civile était instruite par le président C.________ depuis novembre 1995; elle avait été suspendue en décembre 1996 jusqu'à l'issue du procès pénal. La similitude entre les deux causes constituait un cas de récusation, et tous les actes effectués par ce magistrat étaient nuls. Compte tenu de sa nature, l'affaire devait être soumise au Tribunal pénal économique. Le tribunal avait tenu compte d'un rapport des services du juge d'instruction (rapport Degrussa), qui ne pouvait avoir qualité d'expertise; ce rapport était d'ailleurs lacunaire, à l'instar d'un autre rapport d'expert (rapport Roubaty) dont l'auteur n'avait pas été assermenté conformément à la loi.

B. Par arrêt du 7 décembre 2006, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.________. Les questions à juger étaient différentes dans les procédures civile et pénale. Le recourant n'avait pas contesté en temps utile la saisine du tribunal; l'argument relatif à la compétence du Tribunal économique était donc tardif. Les deux rapports constituaient des preuves légales pourvus de valeur probante; le recourant n'indiquait pas en quoi le tribunal aurait dû s'en écarter. Les autres griefs ont été jugés insuffisamment motivés. Le recours de la partie civile a en revanche été admis en ce sens que les conclusions civiles devaient figurer expressément dans le dispositif du jugement.

C. A.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il conclut à son annulation.

La Cour d'appel, le Ministère public et le Président du Tribunal pénal de la Gruyère ont renoncé aux observations. B.________ conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est dirigé contre un arrêt rendu avant l'entrée en vigueur de la LTF. L'ancien droit est par conséquent applicable ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.1 Le recours est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée en appel, a qualité pour agir ( art. 88 OJ ).

1.2 La recevabilité du recours, au regard de l'exigence de motivation posée à l' art. 90 al. 1 let. b OJ , doit être examinée en fonction des différents griefs soulevés.

2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en n'expliquant pas en quoi consistaient les différences entre les procédures civile et pénale permettant d'exclure un cas de récusation.

2.1 Le droit d'être entendu consacré à l' art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer efficacement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents ( ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

2.2 La motivation de l'arrêt attaqué répond à ces exigences minimales. La Cour pénale a en effet considéré que les questions à résoudre étaient différentes dans les deux procédures; en outre, le procès civil avait été suspendu et le Président C.________ n'avait donc pas eu à trancher. Ces considérations suffisent à comprendre les raisons du rejet du grief, et le recourant est à même d'en critiquer le bien-fondé dans son recours. Le grief doit par conséquent être rejeté.

3. Le recourant reprend sur le fond ses motifs de récusation. Il estime que le président C.________ présentait une apparence de prévention dans la procédure pénale, en raison de l'administration des preuves à laquelle il avait procédé au civil.

Le recourant ne conteste pas que l'objet des deux procédures était différent. Les parties en cause étaient également distinctes, de même que les questions juridiques à trancher. Le recourant se contente d'affirmer qu'une apparence de prévention suffit pour justifier une récusation. Toutefois, l'arrêt attaqué relève pertinemment que le juge n'a pas été amené à rendre de décision dans le procès civil, puisque celui-ci a été suspendu jusqu'à droit jugé au pénal. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'en ordonnant certaines preuves au civil, le magistrat aurait statué en faveur d'une partie ou démontré une quelconque prévention dans la perspective du procès pénal. Faute de tout indice concret de partialité, le grief doit être écarté.

4. Le recourant invoque ensuite l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Il estime d'une part que la Cour d'appel ne pouvait pas renoncer à des débats par application de l' art. 217 let . e CPP/FR et, d'autre part, que les rapports Degrussa et Roubaty ne pouvaient être retenus comme expertises, faute notamment pour leurs auteurs d'avoir été assermentés.

4.1 Selon l' art. 217 CPP /FR, la Cour d'appel peut renoncer à tenir des débats, notamment, si l'appel porte exclusivement sur une question de droit (let. a), et s'il est dirigé contre un jugement par défaut dont le relief a été refusé (let. e). Le recourant relève que la partie civile avait elle aussi appelé du jugement, sur les plans civil et pénal. Il n'en demeure pas moins que le jugement attaqué avait été rendu par défaut, et que le relief avait été refusé; l' art. 217 let . e CPP/FR ne fait à cet égard aucune distinction selon l'auteur de l'appel et le moment où celui-ci est interjeté, et le recourant n'invoque aucune disposition du droit cantonal de procédure qui empêcherait de statuer sans débats sur un recours civil. Conforme à la lettre de la disposition invoquée, l'arrêt attaqué ne peut être qualifié d'arbitraire.

4.2 Selon l' art. 73 CPP /FR, est admis comme preuve "tout moyen qui respecte la dignité humaine et les principes fondamentaux du droit et qui a une valeur probante suffisante". Le recourant, qui invoque cette disposition, n'explique pas en quoi l'utilisation d'un rapport émanant de personnes qui n'auraient pas été assermentées comme experts porterait atteinte à ces principes. Selon les constatations de la cour cantonale, que le recourant ne conteste pas, celui-ci n'a jamais réellement mis en cause les compétences et l'impartialité des auteurs des rapports; il a par ailleurs pu prendre connaissance de ces rapports et s'exprimer sur les conclusions présentées. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'utilisation de tels documents porterait atteinte à la "dignité humaine" ou à des "principes fondamentaux". Le recourant n'indique pas non plus, comme l'exige l' art. 90 al. 1 let. b OJ , les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de douter de la valeur probante de ces rapports, quand bien même ceux-ci ne devraient pas être considérés comme des expertises, mais comme de simples avis. Dans la mesure où il est recevable, le grief doit lui aussi être rejeté.

5. Manifestement mal fondé, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l' art. 156 al. 1 OJ , un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens allouée à l'intimé B.________.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Président du Tribunal pénal de la Gruyère, au Ministère public et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 28 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: